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22/10/2013 | FRANCE | N°12BX01989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 12BX01989


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la société Immobilier Partage d'Espace Investissement (IPEI), dont le siège est 581 route de Toulouse à Villenave d'Ornon (33140), représentée par son gérant en exercice, par Me Bouclier ;

La société Immobilier Partage d'Espace Investissement (IPEI) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902196 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende de 176 545 euros qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du

code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende litigieuse ;...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la société Immobilier Partage d'Espace Investissement (IPEI), dont le siège est 581 route de Toulouse à Villenave d'Ornon (33140), représentée par son gérant en exercice, par Me Bouclier ;

La société Immobilier Partage d'Espace Investissement (IPEI) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902196 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende de 176 545 euros qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bouclier, avocat de la société Immobilier Partage d'Espace Investissement ;

1. Considérant que la société Immobilier Partage d'Espace Investissement, qui exerce l'activité de marchand de biens, a fait l'objet du 9 au 15 décembre 2006 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2005 ; que l'administration a notamment réintégré dans les résultats imposables de la société des factures émises à l'en-tête de quatre de ses sous-traitants, les entreprisesC..., CC2P, TRB etA... ; qu'elle a assujetti ces sommes à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle, procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur factures estimées fictives, de TVA non déclarée quoique collectée, et de TVA déduite à tort par anticipation, ce dernier rappel étant majoré de 40 % pour manquement délibéré ; qu'elle a en outre infligé à la société Immobilier Partage d'Espace Investissement l'amende de 50 % prévue à l'article 1737 du code général des impôts qui réprime l'établissement et l'usage de factures fictives, cette amende ayant été appliquée au montant des factures établies à l'en-tête des quatre entreprises sous-traitantes susmentionnées ; que les demandes de décharge de ces impositions, contributions, majoration et amende ont fait l'objet de deux jugements séparés rendus le 9 mai 2012 et dont la requérante a relevé appel ; que, par la présente requête, la société Immobilier Partage d'Espace Investissement interjette appel du jugement en date du 5 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 (anciennement 1763 A) du code général des impôts, pour non révélation des bénéficiaires de revenus distribués par ses soins ;

2. Considérant que par arrêts rendus ce jour dans les instances n° 12BX01990 et 12BX01991, la cour a jugé, d'une part, que les factures des sous-traitants avaient été à bon droit réintégrées dans les résultats de la société Immobilier Partage d'Espace Investissement et, d'autre part, qu'à raison de leur caractère fictif, l'administration fiscale avait procédé à juste titre à un rappel de TVA de 28 311 euros, assorti de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1737-I du code général des impôts ;

3. Considérant qu'en application de l'article 47 de l'annexe 2 du code général des impôts : " Tout redressement de bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées " ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1°) du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " (...) ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1759, qui reprend les dispositions précédemment codifiées sous l'article 1763 A du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ;

4. Considérant que la société Immobilier Partage d'Espace Investissement, invitée par le service en application de l'article 117-1 du code général des impôts à faire connaître l'identité du ou des bénéficiaires des revenus distribués, a répondu par une lettre de son conseil en date du 16 janvier 2007, que " les bénéficiaires des règlements correspondants aux factures des entreprises sous-traitantes sont M. B...A..., / M. D...A..., / M.C..., / CC2P "; qu'à raison de l'imprécision de cette réponse, le service a sollicité, sous délai de trente jours, des précisions complémentaires concernant le nom des bénéficiaires, le montant des sommes appréhendées, les dates de perception ainsi que les éléments justificatifs de l'appréhension effective ; que la société s'est bornée à répondre, le 7 mars 2007 : " Quant aux éléments justificatifs de l'appréhension effective les dites sommes, ils résultent des encaissements bancaires " ; que le service a exercé, le 24 avril 2007, son droit de communication en application des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, auprès des banques BPSO, Crédit agricole de La Teste, banque Courtois, agence de Toulouse, Crédit Lyonnais de Bordeaux et Crédit Mutuel agence de La Teste ; que l'examen de la copie des chèques obtenus n'a pas permis d'établir que les bénéficiaires des paiements effectués par la société Immobilier Partage d'Espace Investissement étaient les fournisseurs allégués ; que les résultats des investigations, portant sur 216 copies de chèques, ont été communiqués à la société Immobilier Partage d'Espace Investissement le 6 septembre 2007 ; que, par avis de mise en recouvrement du 10 juillet 2008, le service a infligé une amende de 176 545 euros sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, correspondant au montant TTC des factures écartées ; qu'à l'appui de sa contestation devant la cour, la société soutient, d'une part, qu'elle n'a procédé à aucun excédent de distribution puisqu'elle était fondée à déduire les charges correspondant aux travaux facturés par ses sous-traitants et, d'autre part, que si un excédent de distribution devait être admis, elle avait révélé l'identité de ses bénéficiaires ;

5. Considérant, d'une part, que par arrêt de ce jour, rendu sous l'instance n° 12BX01991, la cour a jugé que les factures correspondant aux charges alléguées avaient été écartées à bon droit par le service et réintégrées dans les résultats à raison de l'absence de justifications probantes produites par la société Immobilier Partage d'Espace Investissement, la corrélation entre les règlements comptabilisés en charge et les prestations de services alléguées, à l'origine des factures, n'étant pas établie ; que par arrêt du même jour, sous l'instance n° 12BX01191, la cour a jugé en outre que la TVA rappelée, à hauteur de 28 311 euros, correspondait à des factures fictives ; qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, l'ensemble des sommes correspondant aux 216 factures litigieuses doivent être regardées comme des revenus distribués ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, sur les 212 chèques censés avoir permis le règlement des 216 factures litigieuses, établies à l'en-tête des sous-traitants TRB, A..., C...et CC2P, 211 étaient des chèques au porteur, qui, au terme des investigations du service, n'ont pas été encaissés par les sous-traitants désignés par la société Immobilier Partage d'Espace Investissement comme bénéficiaires des revenus distribués ; qu'en dépit de la circonstance que l'usage de chèques au porteur soit admis par le code monétaire et financier et ne soit pas constitutif de faute, le recours systématique à ce mode de paiement par une société qui a elle-même établi les factures de ses sous-traitants constitue une distribution occulte de revenus ; que, dès lors, en indiquant le nom de ses sous-traitants comme bénéficiaires desdits revenus, la société, qui ne saurait soutenir utilement qu'elle ne peut connaître les bénéficiaires ultimes, ne peut être regardée comme ayant indiqué le nom des bénéficiaires desdits revenus ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts, le service lui a infligé une amende correspondant à 100 % des revenus distribués ; que la société Immobilier Partage d'Espace Investissement ne saurait soutenir utilement que ce montant est disproportionné, dès lors que le montant TTC des factures auxquelles il correspond n'est pas sérieusement contesté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la société Immobilier Partage d'Espace Investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que la société Immobilier Partage d'Espace Investissement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Immobilier Partage d'Espace Investissement, enregistrée sous le n° 12BX01989, est rejetée.

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N° 12BX01989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01989
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales).

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour distribution occulte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;12bx01989 ?
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