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22/10/2013 | FRANCE | N°12BX01990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 12BX01990


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la société Immobilier Partage d'Espace Investissement (IPEI), dont le siège est 581 route de Toulouse à Villenave d'Ornon (33140), représentée par son gérant en exercice, par Me Bouclier ;

La société Immobilier Partage d'Espace Investissement (IPEI) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902194 du 5 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur factures fictives pour un montant de

28 311 euros au titre des années 2003 à 2005, de la majoration pour manquement ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la société Immobilier Partage d'Espace Investissement (IPEI), dont le siège est 581 route de Toulouse à Villenave d'Ornon (33140), représentée par son gérant en exercice, par Me Bouclier ;

La société Immobilier Partage d'Espace Investissement (IPEI) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902194 du 5 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur factures fictives pour un montant de 28 311 euros au titre des années 2003 à 2005, de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1729 a) pour un montant de 13 394 euros et de l'amende de 91 372 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737-I relatif aux infractions aux règles de facturation ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de TVA pour un montant de 28 311 euros ainsi que de l'amende de 91 372 euros ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiler ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Bouclier, avocat de la société Immobilier Partage d'Espace Investissement ;

1. Considérant que la société Immobilier Partage d'Espace Investissement (IPEI) exerçant l'activité de marchand de biens a fait l'objet du 9 octobre au 15 décembre 2006 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que l'administration a notamment réintégré dans les résultats imposables de la société des factures émises à l'en-tête de quatre de ses sous-traitants les entreprises Lorenzo, CC2P, TRB et Clin ; qu'elle a assujetti ces sommes à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle, qui font l'objet d'une instance séparée, et procédé à des rappels de TVA sur factures estimées fictives pour un montant de 28 311 euros au titre des années 2003, 2004 et 2005, de TVA collectée non déclarée de 3 730 euros en 2005, et de TVA déduite à tort par anticipation en 2005 pour un montant de 38 394 euros ; que l'administration a assorti le rappel relatif à la TVA déduite par anticipation, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts, et infligé à la société l'amende de 50 % prévue à l'article 1737, I du code général des impôts qui réprime les infractions aux règles de facturation ; qu'enfin, elle a assujetti la société Immobilier Partage d'Espace Investissement à l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du même code qui réprime la non-révélation des bénéficiaires de revenus distribués, et fait l'objet d'une instance séparée ; que par sa requête susvisée, la société Immobilier Partage d'Espace Investissement interjette appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juin 2012, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de TVA sur factures estimées fictives pour un montant de 28 311 euros au titre des années 2003 à 2005 et de l'amende de 91 372 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737-I relatif aux infractions aux règles de facturation ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que si la société Immobilier Partage d'Espace Investissement a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux l'ensemble des rappels de TVA dont elle a fait l'objet au titre des années 2003 à 2005, à hauteur de la somme 65 148 euros en droits et 3 167 euros en intérêts, la majoration pour manquement délibéré qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1729 a) du code général des impôts à hauteur de 13 394 euros ainsi que l'amende infligée sur le fondement de l'article 1737-I du même code relatif aux infractions aux règles de facturation, elle se borne, en appel, à contester les rappels de TVA correspondant à des factures réputées fictives à hauteur de 28 311 euros pour les mêmes années et à solliciter la décharge de l'amende de 91 372 euros infligée sur le fondement de l'article 1737-I du code général des impôts ;

Sur le rappel de TVA en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 271-I du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutées applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 271-II-1 du même code : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; que, selon l'article 272 dudit code : " 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture " ; qu'enfin, l'article 283 du même code précise que " 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. " ;

4. Considérant que le service a rappelé auprès de la société Immobilier Partage d'Espace Investissement la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures qualifiées de fictives ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué dans l'instance 12BX01991, que les factures des prestations effectuées par les sous-traitants de la société Immobilier Partage d'Espace Investissement, déduites par celle-ci de ses résultats, avaient été établies, pour la plupart, par la société Immobilier Partage d'Espace Investissement elle-même et non pas par les sous-traitants ; que, s'agissant de ces sous-traitants, pour le fournisseur TRB, le numéro Siret y figurant était celui de l'entreprise individuelle Eric Clin, qui avait cessé toute activité depuis le 18 juin 2002, et dont les factures se bornaient d'ailleurs à faire état sans autre précision de travaux correspondant à une " rénovation de votre immeuble de Gujan-Mestras " ; que, s'agissant du fournisseur Clin, le numéro Siret ne correspondait à aucune entreprise et mentionnait le numéro de téléphone d'un particulier habitant dans les Vosges ; que des sommes passées en écriture la concernant l'ont été sans facture justificative ou que des factures se bornaient à récapituler des acomptes que la société Immobilier Partage d'Espace Investissement, (rédactrice desdites factures) lui aurait antérieurement versés " pour vos chantiers de Virsac-Blaye-Cezac ", ce qui permettait à la société Immobilier Partage d'Espace Investissement de déduire à sa convenance la TVA y figurant ; que le fournisseur Lorenzo, théoriquement placé sous le régime micro BIC, ne pouvait faire figurer la TVA sur ses factures et que l'intéressé a lui-même indiqué, dans le cadre de l'exercice par le vérificateur de son droit à communication, que sur 85 374 euros facturés pour son compte par le gérant d'IPEI, il n'avait effectivement perçu que 6 200 euros ; qu'enfin la société CC2P, à l'existence éphémère, n'a accompli aucune obligation comptable ou fiscale et ses factures mentionnaient une fausse adresse ; que si la société Immobilier Partage d'Espace Investissement soutient que la réalité des travaux correspondant a été admise par la commission départementale des impôts, cette dernière a également relevé que " les libellés des factures ne permettent pas de savoir si celles-ci correspondent effectivement aux travaux réalisés ; les règlements ne concernent pas nécessairement les prestations à l'origine des facturations. " ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a qualifié de fictives de telles factures et a rappelé, en application des dispositions des articles 272.2 et 283.4 précités du code général des impôts, auprès de la société Immobilier Partage d'Espace Investissement, la TVA y figurant ;

Sur l'amende de l'article 1737 du code général des impôts :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, à l'époque applicable (et aujourd'hui repris à l'article 1737 en vigueur depuis le 1er janvier 2006, dans des termes voisins n'impliquant ni aggravation ni atténuation de l'incrimination et de la pénalité) : " Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture. Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction. Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. "

6. Considérant que les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts, alors applicables au litige et reprises à l'article 1737 du même code à compter du 1er janvier 2006, permettaient légalement à l'administration fiscale, eu égard au caractère fictif des factures en cause de prononcer à l'encontre de la société Immobilier Partage d'Espace Investissement une amende correspondant à 50 % du montant de ces factures ;

7 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Immobilier Partage d'Espace Investissement (IPEI) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Immobilier Partage d'Espace Investissement (IPEI) la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Immobilier Partage d'Espace Investissement (IPEI), enregistrée sous le n° 12BX01990, est rejetée.

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N° 12BX01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01990
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;12bx01990 ?
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