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22/10/2013 | FRANCE | N°13BX00183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 13BX00183


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 janvier 2013, présentée pour Mme A... B... demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202403 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2012 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à venir, ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 janvier 2013, présentée pour Mme A... B... demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202403 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2012 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à venir, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2012 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, les moyens déjà soulevés en première instance, et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale portée par la mesure d'éloignement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, publié au journal officiel de la République française le 11 décembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;

4. Considérant, d'une part, que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé publique le 21 mars 2012 indique que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner certaines conséquences, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de Mme B...et que les soins nécessités par son état de santé doivent être en l'état actuel poursuivis pendant une durée indéterminée ; que cet avis n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'expression " certaines conséquences " doit être regardée comme écartant la possibilité de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, le secret médical interdisait à ce médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans son pays d'origine ; qu'enfin, la circonstance qu'il n'ait pas indiqué si l'intéressée pouvait voyager sans risque est sans incidence sur la régularité de cet avis, s'agissant d'une simple possibilité pour le médecin et alors au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B...pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ; qu'il suit de là que le médecin de l'agence régionale de santé a donné des indications suffisantes et conformes aux prescriptions de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

5. Considérant, d'autre part, que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., le préfet s'est fondé, ainsi qu'il vient d'être dit, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé en date du 21 mars 2012 indiquant que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner certaines conséquences, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent être en l'état actuel poursuivis pendant une durée indéterminée ; que pour contester l'avis émis par le médecin de l'ARS, Mme B...produit un certificat médical émanant d'un praticien hospitalier ; que si, dans ce certificat rédigé le 17 janvier 2013, il est précisé que " depuis qu'elle est entourée de ses filles, l'état de Mme B...est stabilisé alors qu'un retour au Maroc pourrait décompenser ", le même certificat précise que l'état de santé de la requérante est stabilisé ; que si elle fait également valoir qu'elle a été soignée d'un cancer du col de l'utérus, il n'est pas contesté qu'elle a été soignée de cette dernière pathologie en 2008 dans son pays d'origine ; qu'enfin, si Mme B...soutient que la surveillance de son état de santé nécessite des moyens financiers qu'elle n'a pas, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier du système d'aide aux plus démunis existant au Maroc ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 13BX00183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00183
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP LARROQUE REY ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;13bx00183 ?
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