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22/10/2013 | FRANCE | N°13BX00221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 13BX00221


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2013 présentée pour Mme B...A...demeurant ... par la Selarl Aty avocats ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104711 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté

préfectoral du 8 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui déli...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2013 présentée pour Mme B...A...demeurant ... par la Selarl Aty avocats ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104711 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 8 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de l'arrêt de la cour à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la Selarl Aty avocats en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de MmeA..., le 8 juin 2011, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 12 juillet 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté présentée par MmeA... ; que Mme A...interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application ; qu'elle rappelle avec précision les éléments de la situation professionnelle et familiale de la requérante justifiant le refus d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ainsi qu'au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la motivation de la décision répond donc aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et révèle un examen approfondi de la situation particulière de Mme A...;

3. Considérant que, si Mme A...entend soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait dès lors que le préfet se serait fondé sur les conclusions d'un examen osseux pratiqué sur elle en 2003 qui évaluait son âge à environ 25 ans, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur une telle circonstance pour lui refuser le titre de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que MmeA..., de nationalité ghanéenne, soutient qu'elle est entrée en France pour y rejoindre sa mère et son beau-père, tous deux de nationalité française, ainsi que son frère de nationalité ghanéenne , avec lesquels elle entretient des liens très étroits ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant, qu'elle n'est entrée en France que le 8 décembre 2010 alors âgée de 24 ans et qu'elle ne vit plus depuis l'âge de 10 ans avec sa mère, laquelle est entrée en France en 1996 pour y reconstituer sans sa fille une cellule familiale ; que le frère de la requérante séjourne en France sous couvert seulement d'un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...serait dépourvue de toute attache familiale au Ghana où elle a toujours vécu ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

7. Considérant que pour soutenir qu'elle était en droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...invoque sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, eu égard à la brièveté de son séjour en France, la requérante ne pouvait pas se voir délivrer une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'a fortiori ces mêmes circonstances ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel permettant de lui délivrer une carte portant la même mention mais sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que le fait que l'intéressée disposait d'une promesse d'embauche à temps partiel en qualité d'agent de service, pour un travail qui ne nécessite aucune qualification ni expérience particulière, ne constitue pas non plus un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'elle ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels que celle-ci faisait valoir ;

8. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée en tant qu'elle statue sur la demande de carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'est pas fondée sur le motif que Mme A...ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus du préfet de lui délivrer le titre en cause serait entaché d'erreur de droit pour avoir motivé sa décision par le fait qu'elle ne remplissait pas une condition non prévue par l'article L. 313-14 doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant que la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et qu'elle précise les motifs pour lesquels un titre de séjour est refusé à l'intéressée; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Considérant que la décision fixe à Mme A...un délai de départ volontaire d'un mois, conformément aux dispositions du 3ème alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si la requérante soutient que ce délai ne serait pas approprié à sa situation, elle ne mentionne aucune circonstance particulière justifiant un délai de départ volontaire supérieur à celui accordé par le préfet ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 juin 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A...un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A...à ce titre au bénéfice de son avocat ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 13BX00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00221
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;13bx00221 ?
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