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22/10/2013 | FRANCE | N°13BX00267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 13BX00267


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 janvier 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant ...par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200282 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2011 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindr

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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 janvier 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant ...par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200282 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2011 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à venir, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 9 décembre 1966 ratifié par la France par la loi du 25 juin 1980 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 , le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2011 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que le refus de titre de séjour attaqué, qui vise expressément les dispositions de droit dont il fait application et notamment l'article L. 314-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de Mme B..., est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il se déduit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que le moyen tiré de l'insuffisance et du caractère stéréotypé de la motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que Mme B...entrée pour la dernière fois en France le 6 juin 2010, munie d'un visa de court séjour ne remplit pas, en tout état de cause, cette dernière condition ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : " 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle a bénéficié à deux reprises par le passé d'un droit au séjour sur le territoire français, que ses enfants vivent en France et que, d'une santé fragile, elle dépend financièrement de ces derniers ; que, toutefois, si Mme B...a bénéficié d'une carte de résident valable dix ans à deux reprises entre 1975 et 1985 et entre 1992 et 2002, il n'est pas établi qu'elle résidait effectivement en France sur l'ensemble de ces périodes ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que ce sont des choix personnels qui l'ont conduite à quitter la France pour son pays d'origine où elle est propriétaire d'une maison et où elle a vécu jusqu'à sa dernière entrée en France, le 6 juin 2010, grâce à l'aide financière apportée par ses trois filles sous la forme de mandats ; que la requérante n'invoque aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'elle puisse continuer à bénéficier de cette aide au Maroc où elle a par ailleurs nécessairement conservé des attaches fortes ; que si elle soutient qu'en raison de sa santé fragile elle a besoin de l'aide, notamment financière, de ses enfants, la requérante ne contredit pas les éléments produits par le préfet desquels il ressort que la prise en charge assurée par le régime de solidarité en vigueur au Maroc permet de garantir une couverture aux personnes économiquement faibles et non éligibles au régime de santé obligatoire ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que ses enfants séjournent en France régulièrement, la décision attaquée n'a pas, eu égard à la faible durée de son dernier séjour en France, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit également de ce qui a été dit que la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B... ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B... ne remplissant pas les conditions du 7° de cet article, le préfet de Tarn-et-Garonne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de MmeB... est rejetée.

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No 13BX00267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00267
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP LARROQUE REY ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;13bx00267 ?
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