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22/10/2013 | FRANCE | N°13BX00884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 13BX00884


Vu la requête enregistrée le 25 mars 2013, présentée par Me A...pour M. C... B...élisant domicile ...demeurant ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100112 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 du préfet délégué de Saint Barthélémy et de Saint Martin portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler lesdites décisi

ons ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L....

Vu la requête enregistrée le 25 mars 2013, présentée par Me A...pour M. C... B...élisant domicile ...demeurant ... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100112 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 du préfet délégué de Saint Barthélémy et de Saint Martin portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

1. Considérant qu'à la suite de son interpellation par la police aux frontières sur le territoire de Saint-Martin le 8 décembre 2011, M.B..., de nationalité haïtienne, a fait l'objet d'un arrêté daté du même jour du préfet délégué du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Martin en date du 20 décembre 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ";

3. Considérant que si M. B...soutient être entré à Saint-Martin en 1984 pour y exercer une activité professionnelle, puis avoir quitté ce territoire pour résider deux ou trois années aux Etats-Unis puis en Haïti, être de nouveau entré sur le territoire de Saint-Martin en 2001 et résider depuis cette date chez sa soeur, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de justificatifs suffisants de nature à établir l'ancienneté de son séjour et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'ainsi, la seule attestation de sa soeur datée du 9 décembre 2011 indiquant l'héberger chez elle depuis 2001 en contrepartie du paiement d'un loyer de 250 euros ne permet pas d'établir la continuité de sa résidence en France depuis cette date ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; que M.B..., dont les enfants ne résident pas à Saint-Martin, n'établit pas que sa présence est indispensable auprès de sa soeur, ni qu'il est dépourvu de lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, enfin, que si M. B...fait état de la situation sanitaire dans son pays d'origine, cette seule circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00884
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GODEFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;13bx00884 ?
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