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29/10/2013 | FRANCE | N°13BX01132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 octobre 2013, 13BX01132


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200821 du 19 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit l

e retour en France pendant deux ans et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200821 du 19 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour en France pendant deux ans et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son avocate la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 19 novembre 2012, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. B..., ressortissant haïtien, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour en France pendant deux ans et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

3. Considérant que si, par un arrêté du 16 juillet 2012, postérieur à l'introduction de la demande de M. B...devant le tribunal administratif, le préfet a retiré l'arrêté contesté du 24 octobre 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retrait aurait été notifié à l'intéressé dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux et qu'ainsi, à la date à laquelle le président du tribunal administratif a statué, ce retrait serait devenu définitif ; que l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. B...le 10 septembre 2012 expirait le 9 octobre suivant ; que dans ces conditions, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 19 novembre 2012, le président du tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. Considérant, d'une part, qu'en vertu du septième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée ; que si la loi prévoit que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, au retrait d'un tel titre ou au retrait ou au refus de renouvellement d'un récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour, cette exception à l'obligation de motivation ne peut trouver à s'appliquer que si la mesure d'éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même explicite et motivée ;

5. Considérant, d'autre part, que, depuis l'intervention de la loi du 20 novembre 2007, l'article L.514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile écarte l'application, en Guyane, des dispositions de l'article L.512-1 de ce code par lequel le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il en résulte que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales", peut être utilement invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement litigieuse, qui devait, en tant que telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que cette mesure entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est constant qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions susmentionnées ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté, celui-ci doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement la délivrance à M. B...d'une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Guyane de prendre ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 19 novembre 2012 du président du tribunal administratif de Cayenne et l'arrêté du 24 octobre 2011 du préfet de la Guyane sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Cayenne et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

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No 13BX01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01132
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MONGET SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-29;13bx01132 ?
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