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29/10/2013 | FRANCE | N°13BX01273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 octobre 2013, 13BX01273


Vu la requête enregistrée le 10 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 mai 2013 présentée pour Mme A...B...demeurant ... par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204083 en date du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de

destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 a...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 mai 2013 présentée pour Mme A...B...demeurant ... par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204083 en date du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 août 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013:

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1982, est entrée en France le 22 août 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " pour y poursuivre des études supérieures ; qu'elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2011 ; que MmeB..., qui s'est maintenue en France après l'expiration de son titre de séjour, a sollicité par courrier de son conseil en date du 27 mars 2012 son admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 août 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à " quelque titre que ce soit " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme B...fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé ; que cet arrêté mentionne les circonstances du séjour en France de MmeB..., les mesures administratives dont elle a fait l'objet et les éléments propres à sa situation personnelle et familiale ; que cette motivation n'est donc pas entachée d'insuffisance malgré le caractère stéréotypé de certaines mentions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

4. Considérant que Mme B...soutient que la mention d'un autre nom que le sien dans l'arrêté attaqué est révélateur d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; qu'il ressort, toutefois, de la lecture de cet arrêté que le préfet de la Haute-Garonne a effectivement procédé à un examen de sa situation personnelle ; que la mention isolée d'un autre nom que celui de la requérante, qui résulte d'une simple erreur matérielle, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, les autres mentions figurant sur cet arrêté permettant d'identifier la requérante sans erreur possible ; que le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté ;

5. Considérant que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire interministérielle du 31 mai 2012 relative à l'accès au marché du travail des diplômés étrangers, qui est dénuée de tout caractère impératif ;

6. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle est intégrée à la société française et dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que Mme B...soutient qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle était présente en France depuis onze ans et qu'elle est intégrée à la société française eu égard au diplôme français qu'elle a obtenu et à la promesse d'embauche qu'elle détient auprès d'une entreprise toulousaine ; que, cependant, les titres de séjour mention " étudiant " dont a bénéficié la requérante de 2001 à 2011 ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas disposer d'attaches familiales en France alors que ses parents résident au Maroc où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N°13BX01273 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01273
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ALMARIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-29;13bx01273 ?
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