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31/10/2013 | FRANCE | N°12BX00864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2013, 12BX00864


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012 par télécopie, régularisée le 6 avril 2012, présentée pour la commune de Toulouse, représentée par son maire en exercice, par Me Teisseyre, avocat ;

La commune de Toulouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0800567,0901343 du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 février 2012 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B...et de MmeA..., le permis de construire modificatif accordé le 25 septembre 2008 à la SCI Square de Jade, ensemble la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux

formé le 24 novembre 2008 contre ce permis ;

2°) de rejeter la demande de M....

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012 par télécopie, régularisée le 6 avril 2012, présentée pour la commune de Toulouse, représentée par son maire en exercice, par Me Teisseyre, avocat ;

La commune de Toulouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0800567,0901343 du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 février 2012 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B...et de MmeA..., le permis de construire modificatif accordé le 25 septembre 2008 à la SCI Square de Jade, ensemble la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux formé le 24 novembre 2008 contre ce permis ;

2°) de rejeter la demande de M. B...et de MmeA... présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B...et de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fauchille, avocat de la SCI Square de Jade ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée par Me C...pour la SCI Square de Jade ;

1. Considérant que par arrêté du 27 septembre 2007, le maire de Toulouse a autorisé le transfert au profit de la SCI Square de Jade d'un permis de construire accordé le 25 août 2006 à la Société Omnium Invest, en vue de construire trois bâtiments destinés à la création de soixante-dix logements sur un terrain situé 198, route de Launaguet à Toulouse ; que par arrêté du 25 septembre 2008, il a délivré à la SCI Square de Jade un permis de construire modifiant ce permis et augmentant notamment de 21 centimètres la hauteur des pannes sablières des immeubles ; que la commune de Toulouse relève appel du jugement n°s 0800567, 0901343 du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 février 2012 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B... et de MmeA..., le permis de construire modificatif accordé le 25 septembre 2008 à la SCI Square de Jade, ensemble la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux formé le 24 novembre 2008 contre ce permis ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 (UB1) du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1 - Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus, comptée à partir de l'alignement de fait ou de droit, de la limite d'emplacement réservé pour voies de communication, de la limite de recul exigée ou admise : /1.1 - Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article 10 avec un minimum de 3 m (D = H/2, min. 3 m). (...) 2 - Au-delà de cette bande de profondeur de 17 m, toute construction : /2.1 - Soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante ou projetée. /2.2 - Soit, peut être implantée sur limite séparative à la triple condition : -qu'il s'agisse d'une partie d'une construction de 2 logements au plus ou d'une annexe à une construction à usage d'habitation (abris à jardin, garage...) -que cette construction ne dépasse pas 3,00 m hors tout de hauteur -que la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur limites séparatives. au-delà de la bande des 17 m, ne dépasse pas 10 m en dehors de celles visées au 2.1. /2.3 - Soit, doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article 10 avec un minimum de 3 m (D = H, min. 3 m). " ; qu'aux termes de l'article 10.2 du même règlement relatif à la mesure de la hauteur des constructions (H) : " 10.2.1 Cas des toitures traditionnelles et à pente supérieure à 20% : 10.2.1.1 - Cette hauteur se mesure en tout point, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions et jusqu'au niveau supérieur de la panne sablière. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort tant des plans et de la notice d'insertion versés au dossier initial que de la perspective photographique d'insertion figurant au dossier de permis modificatif que l'ensemble des bâtiments est implanté perpendiculairement à la route de Launaguet pour faire face à une future voie qui a fait l'objet d'un emplacement réservé sur une partie de la parcelle d'assiette ; que si la bande constructible de 17 mètres doit alors être examinée au delà de la marge de recul de 4 mètres des façades Sud des bâtiments par rapport à cette future voie, il ressort des plans que les balcons côté Nord dépassent de 44 centimètres la bande de 17 mètres ainsi calculée ;

4. Considérant que pour déterminer la distance d'implantation d'un bâtiment par rapport aux limites séparatives, en l'absence de prescription contraire, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments qui sont indissociables de la construction alors même qu'ils n'ont pas de prise au sol directe ; que les mêmes principes doivent présider à l'appréciation de l'implantation de bâtiments dans la bande des 17 mètres précitée ; qu'en l'espèce, il n'est fait état d'aucune disposition réglementaire faisant expressément obstacle à l'application de ces modalités ; que, selon les plans produits, les bâtiments faisant l'objet du permis de construire attaqué comportent des balcons, dont certains directement implantés au niveau du terrain naturel, et qui constituent, au regard de leur caractéristiques architecturales, de leur inclusion dans les immeubles et de la composition de ces derniers, des éléments indissociables de la construction devant être pris en compte pour déterminer l'implantation des immeubles et calculer la distance de ces derniers aux limites séparatives ;

5. Considérant qu'il résulte du constat indiqué au point 3 que, contrairement à ce que soutient la SCI Square de Jade, les trois immeubles ne sont pas entièrement implantés à l'intérieur de la bande de 17 mètres dans laquelle la distance aux limites séparatives peut être égale à la moitié seulement de la hauteur de la construction, mais au-delà de cette bande de 17 mètres ; qu'ils relèvent donc des dispositions du 2.3 de l'article 7 (UB1) du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse selon lequel au-delà de cette bande de 17 mètres, toute construction doit respecter une distance minimale d'implantation par rapport aux limites séparatives égale à la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article 10, avec un minimum de 3 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de coupe de principe produits que les bâtiments, dont il n'est pas contesté qu'ils dépassent 10, 80 à 11, 05 mètres sont implantés à une distance de 9, 30 mètres des limites séparatives Nord du terrain d'assiette ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le permis de construire modificatif accordé le 25 septembre 2008 à la SCI Square de Jade ne respecte pas les dispositions de l'article 7 (UB1) du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie d'un projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les balcons que comportent les bâtiments faisant l'objet du permis de construire attaqué constituent, au regard de leur caractéristiques architecturales, de leur inclusion dans les immeubles et de la composition de ces derniers, des éléments indissociables de la construction ; qu'ainsi l'illégalité affectant le permis de construire au regard des règles régissant la distance à la limite séparative ne peut pas être régularisée, alors qu'il n'est pas allégué que les bâtiments ne seraient pas construits, par la seule délivrance d'un permis modificatif ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Toulouse et la SCI Square de Jade ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire modificatif délivré le 25 septembre 2008, ensemble la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux formé le 24 novembre 2008 contre ce permis ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...et de M. B...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Toulouse et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge de la commune de Toulouse au titre de ces mêmes frais exposés par Mme A...et M.B... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Toulouse et les conclusions de la SCI Square de Jade sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de Mme A...et de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00864
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-31;12bx00864 ?
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