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05/11/2013 | FRANCE | N°13BX00918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2013, 13BX00918


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour Mme A... C...épouseD..., élisant domicile..., par Me B... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203092 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté con

testé ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement,...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour Mme A... C...épouseD..., élisant domicile..., par Me B... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203092 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeD..., enregistrée par les services préfectoraux comme étant de nationalité azerbaïdjanaise, interjette régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Considérant que l'arrêté du 20 novembre 2012 vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'alors même qu'il ne comporterait pas de manière exhaustive les éléments tenant à la situation personnelle et familiale dont Mme D...entend se prévaloir, l'arrêté est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de MmeD... ;

3. Considérant que la requérante soutient que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de fait en estimant que son comportement ne serait pas constitutif d'une intégration républicaine compte tenu du flagrant délit de vol qu'elle aurait commis dans un magasin ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir que les faits sont anciens et n'ont pas fait l'objet de condamnation pénale, la requérante ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés ; que, par suite, le préfet de la Vienne a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait et alors même qu'aucune poursuite ou condamnation pénale n'avait été prononcée à l'encontre de MmeD..., estimer que le comportement de cette dernière n'est pas constitutif d'une intégration républicaine ; qu'en tout état de cause, il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour à l'encontre de la requérante, même s'il n'avait pas tenu compte du fait litigieux ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...déclare être entrée en France avec son époux le 5 août 2010 pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 novembre 2010, confirmée le 3 septembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, entrée irrégulièrement en France à l'âge de vingt-deux ans, MmeD..., dont la résidence sur le territoire national est récente, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Azerbaïdjan ou en Russie ; que, nonobstant la naissance de son enfant sur le sol français, MmeD..., dont l'époux fait l'objet d'une mesure d'éloignement identique, ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux en France ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, en particulier de la durée et des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de l'intéressée, dont les agissements ne témoignent d'ailleurs pas de son insertion dans la société française, que le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 5, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, eu égard au jeune âge du fils de MmeD..., né le 20 février 2012, aux conditions et à la durée du séjour sur le territoire national de ses parents et à la circonstance que, par elle-même, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire, également opposée à son mari, n'entraîne pas un éclatement de la cellule familiale, dont il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait se reconstituer dans un autre pays, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'illégalité au regard des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

8. Considérant que la décision fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que MmeD..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle ne peut ni être éloignée à destination de l'Azerbaïdjan car elle n'a pas la nationalité azerbaïdjanaise, ni être éloignée à destination de la Russie où elle n'est pas admissible et où son intégrité physique est menacée ; que, toutefois, l'article 3 de l'arrêté contesté prévoit que Mme D...pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou " de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible " ; que, s'il est vrai que lors de la procédure relative à sa demande d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que Mme D...ne pouvait être reconnue comme étant de nationalité azerbaïdjanaise, cette dernière n'établit cependant pas n'être pas admissible dans un autre pays, notamment en Russie alors qu'elle y a vécu la majeure partie de sa vie; qu'elle n'établit pas davantage la réalité des menaces qui pèseraient sur elle en Russie alors que les instances chargées de l'asile ont rejeté sa demande ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requérante aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D...demande le versement à son conseil, par application des dispositions de l'article 37 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N° 13BX00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00918
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-05;13bx00918 ?
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