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12/11/2013 | FRANCE | N°12BX03258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 novembre 2013, 12BX03258


Vu la décision n° 354952, 355026 du 10 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt n°s 11BX00066, 11BX00246 du 18 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que, par ses articles 1er et 3, il se prononce sur le droit de Mme B...A...à une indemnité de licenciement et sur les intérêts majorant le montant de cette indemnité, et d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour dans la limite de cette annulation ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2011, présentée pour la

chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, dont le siè...

Vu la décision n° 354952, 355026 du 10 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt n°s 11BX00066, 11BX00246 du 18 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que, par ses articles 1er et 3, il se prononce sur le droit de Mme B...A...à une indemnité de licenciement et sur les intérêts majorant le montant de cette indemnité, et d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour dans la limite de cette annulation ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2011, présentée pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, dont le siège est situé 18 bis boulevard Lascrosses, BP 91030, à Toulouse cedex 6 (31010), par MeC... ;

La chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703429, 0705223, 0905050 du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A...une indemnité de licenciement au titre de l'article 46 du statut des personnels administratifs des chambre de métiers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2007 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...relative à cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., agent statutaire de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, affectée à un emploi de standardiste, a été déclarée " inapte définitif à son poste et à tous les postes dans l'entreprise ", alors qu'elle se trouvait en congé de maladie, par un avis du médecin du travail du 13 avril 2007 ; qu'après lui avoir proposé un reclassement dans un autre de ses services, que Mme A...n'a pas accepté, la chambre de métiers et de l'artisanat l'a placée en congé de maladie sans traitement à compter du 1er juin 2007, par une décision du 24 mai 2007 dont Mme A...a demandé l'annulation au tribunal administratif de Toulouse ; qu'ayant dans un premier temps obtenu du juge des référés de ce tribunal la suspension de cette décision, Mme A...a été placée en congé de maladie, avec indemnités journalières, à compter du 23 août 2007 ; qu'après avoir présenté à son employeur, le 19 septembre 2007 et le 2 septembre 2009, des demandes tendant à ce qu'il la licencie, à ce qu'il lui verse une indemnité de licenciement, une prime d'ancienneté et des indemnités journalières complémentaires et à ce qu'il l'indemnise des préjudices qu'elle invoquait, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Toulouse de demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'établissement public, ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes demandées ; que par un jugement du 25 novembre 2010, le tribunal, après avoir joint ses trois requêtes, a annulé la décision du 24 mai 2007 en tant qu'elle plaçait Mme A...en congé sans traitement et les décisions implicites rejetant ses demandes des 19 septembre 2007 et 2 septembre 2009, a enjoint à l'établissement de la licencier pour inaptitude physique à compter du 1er juin 2007 et l'a condamné à lui verser une indemnité de licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2007 ; que par une décision du 10 décembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 octobre 2011 en tant que, par ses articles 1er et 3, il s'est prononcé sur le droit de Mme A...à une indemnité de licenciement et sur les intérêts majorant le montant de cette indemnité, et a renvoyé l'affaire à la cour dans la limite de l'annulation prononcée ; qu'il appartient ainsi à la cour, en application de l'arrêt de renvoi, de statuer sur l'appel de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne dirigé contre l'article 4 du jugement du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse qui l'a condamnée à lui verser une indemnité de licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2007 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'à l'appui de sa requête la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne a produit le jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme A...et tirée de la méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écartée ;

Sur les conclusions relatives à l'indemnité de licenciement :

2. Considérant que l'article 41 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'intéressée devait être licenciée, prévoit l'attribution à l'agent mis en congé de maladie d'une indemnité égale, pendant trois mois, à la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière effectivement versée par la sécurité sociale et, pendant les trois mois suivants, à la moitié de cette différence ; qu'aux termes de l'article 43 de ce statut : " L'agent atteint d'une affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris éventuellement les majorations d'ancienneté, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale " ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 46, relatif au licenciement et à la mise à la retraite pour inaptitude physique : " En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire de l'article 41 a droit à une indemnité (...). / En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 43 n'a droit à aucune indemnité " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 46 du statut des agents administratifs de chambres de métiers, dans sa rédaction applicable au litige, ne pouvait être attribué qu'aux seuls agents mentionnés à l'article 41 de ce statut, bénéficiaires d'un congé ordinaire de maladie, et non aux agents atteints d'une affection de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale et bénéficiaires, à ce titre, d'un congé de maladie indemnisé selon les règles plus favorables fixées à l'article 43 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a pris le 10 mars 2008 la décision de faire bénéficier Mme A...du régime d'indemnisation applicable aux cas d'affections de longue durée prévues par l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ; que Mme A...a perçu de la chambre de métiers pendant ses congés la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu si elle avait continué à travailler et l'indemnité journalière versée par la CPAM ; que ce complément de traitement ne saurait être regardé, ainsi qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie, comme un complément d'indemnités journalières versé en vertu du contrat de prévoyance AG2R ; que Mme A...a ainsi bénéficié pendant ses congés, d'un maintien de la totalité de son traitement, sans avoir à bénéficier du complément d'indemnité versé en cas de maladie ordinaire ;

5. Considérant que, dans ces conditions, et alors même que Mme A...n'a jamais été placée par son employeur en congé de longue durée prévu par l'article 43 du statut, et que son médecin traitant n'aurait jamais été informé de ce qu'elle aurait été atteinte d'une affection de longue durée, l'intéressée ne peut être regardée comme relevant des dispositions précitées de l'article 41 du statut du personnel des chambres de métiers et ne peut dès lors prétendre bénéficier d'une indemnité de licenciement en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 46 du même statut ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 novembre 2010, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme A... une indemnité de licenciement assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2007 ; que, par voie de conséquence, Mme A...n'est pas fondée à demander le versement des intérêts capitalisés sur cette indemnité de licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser d'injonctions qu'à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ; qu'il suit de là que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, qui dispose des voies d'exécution du droit commun, ne saurait se prévaloir desdites dispositions pour demander à la cour d'enjoindre à MmeA..., personne privée, de lui rembourser les sommes qui lui ont été versées indûment ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1 : L'article 4 du jugement n° 0703429, 0705223,0905050 du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne à lui verser l'indemnité complémentaire de licenciement due en application de l'article 46 du statut, majorée des intérêts de droit ainsi que ses conclusions présentées devant la cour tendant à la capitalisation des intérêts sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne et les conclusions de Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 12BX03258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03258
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres des métiers. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-12;12bx03258 ?
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