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14/11/2013 | FRANCE | N°12BX01827

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 12BX01827


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Simon Guerot Jolly, société d'avocats ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805115 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 du maire de Toulouse délivrant à M. C...D...un permis de construire deux bâtiments comprenant trois logements dont la surface hors oeuvre nette s'élève à 235 mètres carrés sur un terrain sis 8 chemin des Clotasses ;

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) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somm...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Simon Guerot Jolly, société d'avocats ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805115 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 du maire de Toulouse délivrant à M. C...D...un permis de construire deux bâtiments comprenant trois logements dont la surface hors oeuvre nette s'élève à 235 mètres carrés sur un terrain sis 8 chemin des Clotasses ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que par arrêté du 17 juin 2008, le maire de Toulouse a délivré à M. C... D...un permis de construire une résidence répartie sur deux bâtiments et comprenant trois logements représentant une surface hors oeuvre nette de 235 mètres carrés sur un terrain sis 8 chemin des Clotasses ; que M.B..., voisin de la construction projetée, relève appel du jugement n° 0805115 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 2008 :

2. Considérant en premier lieu, que M. B...reproche au pétitionnaire de n'avoir pas joint au dossier de demande de permis de construire le plan de division prévu par les dispositions de l'article R.431-24 du code de l'urbanisme selon lesquelles : " Lorsque les travaux portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division... " ;

3. Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet en litige porte sur la création d'une résidence comprenant un immeuble collectif en R+2 et une maison individuelle en R+1 sous la forme d'une copropriété ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un transfert de propriété ait été effectué ni même qu'il fût envisagé à la date de l'édiction de l'arrêté ; qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, la seule circonstance que la maison individuelle soit destinée au pétitionnaire ne suffit pas à établir que le terrain d'assiette fait l'objet d'une division en jouissance au bénéfice de ce dernier, et ce avant l'achèvement de l'ensemble du projet ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le pétitionnaire n'avait pas à joindre, au dossier de demande de permis de construire, le plan de division prévu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

4. Considérant en deuxième lieu, que M. B...fait valoir que la prescription dont est assorti le permis en litige est irréalisable en raison de la pente de l'accès au terrain d'assiette du projet ;

5. Considérant que le permis de construire a été accordé sous réserve pour le pétitionnaire de s'assurer que les accès des propriétés se raccordent au domaine public suivant un profil en long n'excédant pas 5% dans les quatre derniers mètres en retrait de l'alignement définissant l'emprise de la voie 22 ; qu'afin d'établir le caractère irréalisable de cette prescription, M. B...se prévaut de rapports émanant de géomètres-experts ; que si ces rapports soulignent l'importante inclinaison de la pente existante, laquelle est supérieure à 20%, ils ne concluent cependant pas à l'impossibilité technique de réaliser ce projet ; que le profil en long révèle qu'une pente à 16% pourra être réalisée ; qu'à ce titre, l'étude du géomètre-expert remise le 7 novembre 2012 indique uniquement que cette prescription est en contradiction avec la norme AFNOR applicable dans les parcs de stationnement et qu'elle ne permet pas d'assurer la sécurité des piétons, mais n'affirme en rien que ladite prescription ne peut être respectée, alors au demeurant qu'il ressort du profil en long qu'une telle réalisation, bien que plus onéreuse, est réalisable ; que la circonstance que ce projet impliquerait le dévoiement des réseaux n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité pour le pétitionnaire de réaliser un accès dont la pente dans les quatre derniers mètres sera inférieure à 5% ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a écarté ce moyen ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 15 mai 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne faire droit à aucune des conclusions des parties présentées au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01827
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP SIMON GUEROT JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-14;12bx01827 ?
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