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19/11/2013 | FRANCE | N°11BX01927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 11BX01927


Vu la requête et les pièces complémentaires respectivement enregistrées les 1er et 22 août 2011, présentées pour Mme C...B..., demeurant..., demeurant..., par Me Casadebaig, avocat au barreau de Pau ;

Mmes B...et A...demandent à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0901592, 0901593 en date du 14 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leur demande d'abrogation de l'arrêté du 11 septembre 2001 portant plan de préven

tion des risques d'inondation de la commune de Gelos ;

2°) A titre principal, ...

Vu la requête et les pièces complémentaires respectivement enregistrées les 1er et 22 août 2011, présentées pour Mme C...B..., demeurant..., demeurant..., par Me Casadebaig, avocat au barreau de Pau ;

Mmes B...et A...demandent à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0901592, 0901593 en date du 14 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leur demande d'abrogation de l'arrêté du 11 septembre 2001 portant plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Gelos ;

2°) A titre principal, d'annuler le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Gelos ; à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il classe la parcelle AD n° 83 appartenant à MmeB..., et la parcelle AD n° 84 appartenant à MmeA..., en zone jaune et orange et d'enjoindre au préfet de procéder à une nouvelle instruction du zonage de la parcelle ;

3°) dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, de désigner un expert ayant pour mission d'étudier l'ensemble du document ;

4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 11 septembre 2001, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune de Gelos, dont Mmes B...et A...ont demandé, le 1er avril 2009, l'abrogation ; que celles-ci relèvent appel du jugement en date du 14 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant d'annulation de la décision de refus implicite du préfet ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement alors en vigueur : " L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-3 du même code : " Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 susvisé alors en vigueur : " Le projet de plan comprend : 1°/ Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte-tenu de l'état des connaissances ; (...) " ; que l'article 7 du même décret rajoute : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable. (...) le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 du décret que si le projet de plan peut être modifié après l'enquête publique, le cas échéant de façon substantielle, pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis, c'est à la condition que les modifications ainsi apportées n'en remettent pas en cause l'économie générale ; que si des modifications ont été apportées au plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Gelos après enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas procédé des résultats de cette enquête ou qu'elles auraient remis en cause l'économie générale du plan ; que, notamment, le classement en zone blanche non inondable, après enquête publique, du lotissement " Les Jardins du Roy ", qui avait été classé en zone vert clair au plan soumis à enquête, classement correspondant au niveau d'inondation de la crue survenue en 1952 mais non inondable à l'occasion d'une crue centennale, procède de l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur sur une demande formulée au cours de l'enquête à raison du remblaiement des terrains lors de la création du lotissement; que si les requérantes soutiennent que la carte annexée à l'arrêté contesté diffère de la carte soumise à enquête publique - ce qui, compte tenu des observations du commissaire enquêteur retenues par l'administration, n'est pas illogique - il n'est pas établi que ces différences ne résulteraient pas de l'enquête publique ou auraient eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du plan ; que, par suite, les premiers juges ont pu estimer sans erreur de droit que Mmes B...et A...n'apportaient pas la preuve qui leur incombe du caractère irrégulier des modifications alléguées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que des recommandations émises par le commissaire enquêteur n'aient pas été reprises par l'autorité compétente, à la supposer fondée, est à cet égard sans incidence sur la légalité dudit plan dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à celle-ci de se conformer à ces recommandations ni de faire suite aux réserves ; qu'en l'espèce, ces recommandations, notamment l'invitation à effectuer une étude qualitative et quantitative de la zone inondable du Gave de Pau dans le secteur du quartier de la Plaine, ne sauraient modifier le sens favorable de l'avis sans réserve émis par le commissaire enquêteur ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si les requérantes réitèrent en appel leur argumentation relative à l'insuffisance alléguée de la note de présentation du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Gelos, elles ne critiquent pas la motivation développée par le tribunal pour rejeter ce moyen ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret que " la note de présentation du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Gelos précise le cadre géographique, les risques d'inondation, la zone d'étude, les phénomènes naturels d'inondation connus cours d'eau par cours d'eau en prenant en compte les caractéristiques hydrogéomorphologiques, les débits caractéristiques, les crues historiques et le temps de propagation des crues, les aléas et les enjeux ", le tribunal se serait livré à une appréciation erronée ; que, par suite, en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveau, il y a lieu d'écarter un tel moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dès lors que la circonstance que la notice technique, élaborée pour la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques et sur le fondement de laquelle a été conçu le plan, ne correspondrait pas au cahier des charges préconisé par le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Méditerranée et ne serait pas suffisamment précise selon une étude " Prévirisques expertises et conseils " diligentée par leurs soins, ne saurait par elle-même caractériser une insuffisance de la note de présentation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérantes soutiennent, à l'appui de leur moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Gelos, que les cotes altimétriques des parcelles AD 83, 84 et 172 sont données par la carte réglementaire alors que la carte des aléas mentionne les cotes d'eau, le ministre rappelle, ainsi que le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'avait indiqué devant les premiers juges, que les cotes données sur le plan réglementaire sont aussi des cotes d'eau ; que le ministre précise sans être utilement contredit que la cote d'eau varie de 174,8 mètres NGF et 175,8 mètres NGF pour le lotissement " Les Jardins du Roy " alors qu'elle varie de 175,8 mètres NGF et 176,7 mètres NGF pour les parcelles appartenant aux requérantes ; qu'il ajoute que les parcelles AD 83 et AD 84, de cotes altimétriques respectives de 175,25 mètres NGF et 175,50 mètres NGF sont situées sous la cote d'eau ; que si Mmes B...et A...soutiennent néanmoins que les cotes altimétriques du lotissement " Les Jardins du Roy " sont plus basses que celles de leurs parcelles - alors même que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le terrain a été remblayé -, elles ne l'établissent pas ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que le classement par le plan de prévention des risques d'inondation contesté du lotissement voisin " Les Jardins du Roy " en zone blanche non inondable et, d'autre part, le classement des parcelles AD 83 et AD 84 en zone orange et jaune soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, enfin, que si les requérantes font valoir que la différence de classement entre leurs parcelles et celles du lotissement des Jardins du Roy méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi, il résulte de ce qui précède que les parcelles du lotissement ne sont pas exposées au même risque d'inondation que les parcelles AD 83 et AD 84 ; que, dans ces conditions, Mme B...et A...ne sont pas fondées à soutenir que le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Gelos serait, pour les parcelles en cause, contraire au principe d'égalité ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision implicite, par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté les demandes d'abrogation du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Gelos présentées par Mmes B...etA..., n'est pas entachée d'illégalité ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes B...et A...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mmes B...et A...aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme B...et A...la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes B...et A...est rejetée.

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N° 11BX01927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01927
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CASEDEBAIG - GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;11bx01927 ?
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