La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2013 | FRANCE | N°12BX02952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 12BX02952


Vu le recours, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

La ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001581 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 21 octobre 2009 par lequel le maire d'Asasp-Arros agissant au nom de l'Etat a mis en demeure M. B...A...d'interrompre les travaux réalisés sur l'unité foncière cadastrée section E n° 363 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...de

vant le tribunal administratif de Pau.

..................................................

Vu le recours, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

La ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001581 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 21 octobre 2009 par lequel le maire d'Asasp-Arros agissant au nom de l'Etat a mis en demeure M. B...A...d'interrompre les travaux réalisés sur l'unité foncière cadastrée section E n° 363 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Pau.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Baisecourt, avocat de M.A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour M.A... ;

1. Considérant que M. A...a présenté, le 10 mai 2005, une demande de certificat d'urbanisme pour transformer une grange, dite " Lassalette ", située sur une parcelle cadastrée section E n° 363 classée en zone inconstructible par la carte communale de la commune d'Asaps-Arros approuvée le 17 février 2005, en maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 100 mètres carrès ; qu'un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré le 12 septembre 2005 au motif que le projet ne respectait pas les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et que le terrain n'était pas desservi par les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement ; qu'un procès-verbal, dressé le 30 septembre 2009 par un fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques assermenté devant le tribunal d'instance de Pau, a constaté, d'une part, que M. A...s'était lancé dans des travaux de transformation de la grange en maison d'habitation, en y rajoutant un étage, d'autre part, que ce fait constituait une infraction à l'article L. 421.1 du code de l'urbanisme réprimé par les articles L. 480.4, L. 480.5 et L. 480.7 du même code ; que le maire de la commune a mis en demeure l'intéressé, par arrêté du 21 octobre 2009, d'interrompre immédiatement les travaux ; que le ministre de l'égalité, des territoires et du logement interjette appel du jugement, en date du 18 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 21 octobre 2009 ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

2. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 18 septembre 2012, a été notifié par courrier du 24 septembre 2012, le pli a été reçu par les services du ministre le 26 septembre 2012 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A..., le recours du ministre, enregistré le 26 novembre 2012, est recevable ;

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des construction existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 mètres carrés ; b) les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 ; c) les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un monde extérieur (...)" ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 480-2 du même code : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public(...) " ; qu'aux termes du 10ème alinéa du même article : " (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies accompagnant le procès-verbal dressé le 30 septembre 2009, que les travaux entrepris par M. A... affectaient l'ensemble de la bâtisse ; que sur le rez-de-chaussée consolidé avait été édifié un étage dont le volume excédait manifestement les caractéristiques de la construction antérieure que l'intéressé entendait, selon ses dires, protéger pour en faire un outil agricole de travail adapté ; qu'à supposer que ces travaux n'aient pas eu pour objet, selon M. A...et contrairement à l'appréciation du procès-verbal, de transformer la grange en maison d'habitation, ils nécessitaient un permis de construire dès lors qu'ils modifiaient le volume du bâtiment au sens du c) précité de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; que si M. A...a rencontré le maire de la commune au cours de l'été 2006 pour lui faire part de son intention d'effectuer des travaux de protection du bâti existant et d'en faire un outil agricole de travail, il est constant que l'intéressé n'a déposé aucun dossier de demande de permis de construire et ne peut se prévaloir à ce titre d'un permis tacite ; que, par suite, le maire de la commune était tenu, en application du 10ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'ordonner l'interruption des travaux ; qu'il suit de là que le ministre de l'égalité, des territoires et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que le maire de la commune disposait d'un pouvoir d'appréciation pour prendre la mesure contestée ;

6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

7. Considérant que dès lors que le maire de la commune était en situation de compétence liée en vertu du 10ème alinéa de l'article L. 480-2 précité du code de l'urbanisme et, ce, en dépit de la circonstance qu'il ait également visé le 3ème alinéa du même article, les moyens soulevés par le requérant devant les premiers juges et relatifs aux irrégularités formelles dont la décision du maire serait entachée sont inopérants ; que, par suite, les moyens invoqués devant les premiers juges, relatifs à l'insuffisance de motivation et au défaut de procédure contradictoire préalable, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux du 30 septembre 2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'égalité, des territoires et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 21 octobre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A... :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12BX02952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02952
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BAISECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;12bx02952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award