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19/11/2013 | FRANCE | N°13BX01527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 13BX01527


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par MeC... :

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200642 du 26 avril 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annu

ler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par MeC... :

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200642 du 26 avril 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France le 4 avril 2009 selon ses dires et a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2010 ; que le 11 juillet 2011, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il a été interpellé le 30 mai 2012 alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; que par un arrêté du 30 mai 2012, le préfet de la Martinique a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé Haïti comme pays de destination ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 26 avril 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 précité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

3. Considérant que si M. A...invoque le respect de son droit à une vie familiale normale avec son épouse et les quatre enfants de cette dernière, il n'établit ni la réalité de sa communauté de vie avec cette personne, laquelle remonterait au plus tôt au 25 novembre 2011, date de leur mariage, ni contribuer à l'entretien ou à l'éducation des enfants de cette dernière ; qu'au demeurant, le préfet de la Martinique fait valoir, sans être utilement contredit, que Mme B... vit désormais en métropole sous couvert d'un titre de séjour qui lui a été délivré par le préfet du Val-d'Oise avec trois de ses enfants, dont le jeune D...de qui le requérant déclare être le père sans toutefois l'établir ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses deux enfants ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Martinique, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01527
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS CONSEIL ET DÉFENSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;13bx01527 ?
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