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21/11/2013 | FRANCE | N°12BX01859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2013, 12BX01859


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101159 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101159 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2007 ; que l'administration a procédé à l'imposition, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, d'une somme de 313 830 euros correspondant au solde inexpliqué de la balance de trésorerie dressée au cours de cet examen ; que M. A...fait appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressements mise en oeuvre, lorsqu'elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition d'un contribuable, d'informer celui-ci de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 26 mars 2010 à M. A...faisait état, pour la détermination du solde inexpliqué de la balance de trésorerie, d'un prêt consenti au fils du requérant, M. D...A...et versé en espèces, en plusieurs fois, au cours de l'année 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que, si, par lettre du 24 juillet 2009, M. A...a été informé que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire sur le fondement des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, la vérificatrice avait consulté au greffe du tribunal de grande instance de Cayenne les documents saisis dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à son encontre, les éléments pris en compte pour l'établissement de la balance de trésorerie ne procèdent pas de cette consultation ;

4. Considérant que si l'existence du prêt litigieux a été révélée, le 10 mars 2009, au cours d'un entretien se déroulant dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. D...A..., le fils du requérant, ce dernier a attesté, le même jour, avoir prêté à son fils la somme de 300 000 euros en espèces, au cours de l'année 2007 afin qu'il puisse acheter un local commercial ; que, dès lors, même si l'administration n'a pas communiqué à M. A... le compte-rendu de l'entretien du 10 mars 2009 afin qu'il en débatte contradictoirement au terme d'un délai de réflexion, l'obligation d'information prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnue dès lors que M. A...a reconnu l'existence de ce prêt ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que l'administration aurait entaché la procédure d'irrégularité au motif qu'elle ne lui aurait pas communiqué des informations non connues de lui recueillies auprès de tiers ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que les éléments invoqués en ce cas par l'administration constituent des indices suffisants de dissimulation de revenus ; que, dans le cas où l'administration se fonde sur l'existence dans la balance des espèces qu'elle dresse, d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités employées, il incombe au juge de s'assurer que le solde ainsi établi présente un caractère significatif et ne résulte ni d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie ni de l'inclusion dans les disponibilités engagées d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé, le 25 mai 2009, à M. A..., un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale, l'administration a dressé une balance des espèces faisant apparaître un solde de 313 830 euros pour l'année 2007 ; qu'elle a inclus, pour la détermination de cette balance, une somme de 300 000 euros en espèces correspondant à un prêt en numéraire ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...a admis, dans une attestation du 10 mars 2009 que cette somme en numéraire avait été versée à son fils au cours de l'année 2007 ; qu'il se borne à soutenir qu'à défaut d'authentification de ce prêt, l'administration ne pouvait inclure ce prêt dans les disponibilités engagées au cours de l'année 2007 ; que ce faisant, M. A...n'établit, ni même n'allègue, que la somme litigieuse de 300 000 euros devait être regardée comme un élément de son patrimoine qui n'aurait pas été acquis au cours de la période vérifiée et que l'administration ne pouvait donc lui demander des justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure suivie à son encontre serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

8. Considérant que si M. A...soutient que la somme de 300 000 euros censée avoir été prêtée à son fils est disproportionnée par rapport à ses revenus, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation ; qu'en outre, en se bornant à une contestation formelle de la reconnaissance de prêt qu'il a signée le 10 mars 2009 et à critiquer son caractère probant, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'en incluant cette somme dans ses disponibilités employées, l'administration fiscale aurait surévalué son revenu imposable au titre de l'année 2007 ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

10. Considérant qu'en se prévalant de l'importance et de la nature de la somme prêtée, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention du requérant d'éluder l'impôt ; que, par suite, elle justifie du bien-fondé des majorations mises à la charge de M. A...sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts précité ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12BX01859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01859
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL AKHOUN RAJABALY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-21;12bx01859 ?
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