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21/11/2013 | FRANCE | N°12BX03033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2013, 12BX03033


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012 par courriel et régularisée par courrier le 10 décembre 2013 présentée pour la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Cyclea, dont le siège est 24 rue Pierre Brossolette ZAC Mascareigne BP 80 au Port Cedex 22 (97420), représentée par son président en exercice, par Me A... ;

La SAEM Cyclea demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001196 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu

i lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et des...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012 par courriel et régularisée par courrier le 10 décembre 2013 présentée pour la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Cyclea, dont le siège est 24 rue Pierre Brossolette ZAC Mascareigne BP 80 au Port Cedex 22 (97420), représentée par son président en exercice, par Me A... ;

La SAEM Cyclea demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001196 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Vu, enregistrée le 24 octobre 2013, la note en délibéré présentée pour la SAEM Cyclea ;

1. Considérant que, le 30 novembre 2006, la SAEM Cyclea a revendu à la SEM Sedre l'immeuble acquis le 2 octobre 2006 de son ancien bailleur, la SNC Réunion Environnement ; qu'à cette occasion, l'administration, constatant que la SEM Sedre n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, a remis en cause le bénéfice de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 257 bis du code général des impôts et a assujetti la SAEM Cyclea à un complément de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SAEM Cyclea fait appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce complément ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 257 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. / Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257. / Le bénéficiaire est censé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. " ; que l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. (...). Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. (...) IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire (...) " ; que, pour bénéficier de la dispense de versement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant un immeuble objet d'une transmission d'une universalité de biens, l'opération doit être réalisée entre deux assujettis redevables de ladite taxe sur l'universalité ainsi transmise en vue de la poursuite d'une activité comparable par le bénéficiaire réputé continuer la personne du cédant ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour la première fois en appel, la SAEM Cyclea remet en cause la réalité de la transmission de l'universalité de biens sur laquelle les transactions en cause étaient censées porter et soutient que l'article 257 bis n'ayant pu régulièrement s'appliquer, elle ne saurait en conséquence être regardée comme continuer la personne de la société Réunion Environnement, laquelle serait ainsi seule redevable des compléments de taxe litigieux ; que, toutefois, la SAEM Cyclea n'a pas remis en cause le bénéfice de l'article 257 bis au titre de la transaction passée avec la société Réunion Environnement ;

4. Considérant, en second lieu, que, quel que soit le régime sous lequel est intervenue la transaction passée entre la société Réunion Environnement et la SAEM Cyclea, la vente par la SAEM Cyclea à la SEM Sedre, laquelle n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 257 bis du code général des impôts ; qu'à cet égard, est sans influence la circonstance que la SAEM Cyclea n'aurait pas reçu de la SNC Réunion Environnement le certificat prévu au IV de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts lui permettant de déduire la taxe qui aurait initialement grevé le bien ; que le régime sous lequel est intervenue la transaction passée avec la SNC Réunion Environnement est également sans influence sur la situation de la SAEM Cyclea au regard de la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle découle exclusivement de la revente de l'immeuble à la SEM Sedre, elle-même non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à cet égard, l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exercer ses droits à déduction découle seulement de l'absence du certificat prévu par l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAEM Cyclea n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SAEM Cyclea les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAEM Cyclea est rejetée.

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N° 12BX03033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03033
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BOISSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-21;12bx03033 ?
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