La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2013 | FRANCE | N°13BX01049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2013, 13BX01049


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202946 du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destin

ation ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexam...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202946 du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me D...substituant MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, entré en France irrégulièrement à une date indéterminée a épousé le 23 juin 2012 une ressortissante française et a sollicité, le 19 septembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Charente ; que, par arrêté en date du 30 octobre 2012, le préfet de la Charente a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Charente ;

2. Considérant que devant la cour, M. C...reprend à l'identique ses moyens de première instance tirés de l'erreur de droit dont serait entaché le refus de titre, du fait de la méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, sans critiquer la réponse du tribunal administratif à ces moyens ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant que si M. C...soutient que l'état de santé de son épouse serait incompatible avec la perspective de son éloignement, et constituerait ainsi une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas être le seul à pouvoir apporter à son épouse l'aide requise par son état de santé ni qu'elle ne pourrait supporter son absence durant le temps nécessaire à l'obtention d'un visa de long séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13BX01049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01049
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NDOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-21;13bx01049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award