La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2013 | FRANCE | N°13BX01129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 novembre 2013, 13BX01129


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant ... par Me Bruneau, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300006 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2012 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arr

té contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant ... par Me Bruneau, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300006 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2012 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, déclare être entrée en France le 20 décembre 2010 en venant d'Espagne ; qu'elle a sollicité le 10 juillet 2012 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son mariage avec un compatriote en situation régulière sur le territoire français ; que, par un arrêté du 30 octobre 2012, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que, par un jugement du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme B...et de son époux intervenant volontaire tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. et Mme B...font appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a épousé en France le 12 mai 2012 un compatriote en situation régulière avec lequel elle a eu un enfant né le 24 novembre 2011 ; que l'époux de MmeB..., qui réside en France depuis seize ans et qui bénéficie depuis le 27 avril 2003 d'une carte de résident et exerce une activité professionnelle, n'a pas vocation, eu égard notamment à la durée de sa présence en France et à son insertion au sein de la société française, à retourner au Maroc ; que l'intérêt supérieur de l'enfant de M. et MmeB..., âgé de 11 mois à la date de l'arrêté contesté, est d'avoir ses deux parents auprès de lui ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui a nécessairement pour conséquence la séparation de l'enfant d'avec un de ses deux parents, méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. et Mme B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bruneau, avocat de M. et MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruneau de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1300006 du tribunal administratif de Bordeaux du 21 mars 2013 et l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 30 octobre 2012 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bruneau, avocat de M. et MmeB..., la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bruneau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

''

''

''

''

2

N°13BX01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01129
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BRUNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-26;13bx01129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award