La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2013 | FRANCE | N°13BX00644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13BX00644


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013 par télécopie, régularisée le 11 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200118 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet à t

itre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013 par télécopie, régularisée le 11 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200118 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, jusqu'à la notification de la nouvelle décision du préfet, un récépissé avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité péruvienne, relève appel du jugement n° 1200118 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, après avoir annulé l'interdiction de retour de deux ans prise à son encontre, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011, notifié le 12 janvier 2012, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;

3. Considérant d'une part, que M. B...est entré en France en août 2003 selon ses dires à l'âge de trente-neuf ans ; que souffrant de diabète de type 2, il a bénéficié, à la suite de sa demande présentée le 17 septembre 2004, d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 317-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelé trois fois jusqu'en janvier 2011 ; qu'avant l'expiration de son dernier titre, M. B...a présenté le 10 octobre 2010, dans les délais prescrits par la réglementation, une demande de renouvellement à laquelle le préfet de la Guyane n'a pas répondu ;

4. Considérant d'autre part, que M. B...fait valoir que dès l'année 2003, il s'est adressé au Secours Catholique pour devenir bénévole dans cette association dans laquelle il est encore investi à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu'il produit des fiches d'impôt correspondant aux revenus perçus en Guyane depuis l'année 2003 de manière ininterrompue ; qu'ainsi, M. B...dont il n'est pas établi qu'il aurait quitté la France depuis cette date, doit être considéré comme ayant séjourné de manière continue et habituelle sur le territoire national depuis son entrée en Guyane ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il habite avec sa soeur dans un logement qu'il loue à Cayenne, que son frère est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017 ; que leur mère a vécu de nombreuses années en Guyane, y est décédée le 19 juillet 2004 et y est enterrée au cimetière de Cabassou, alors que leur père est décédé au Pérou une vingtaine d'années auparavant ; que M. B...produit également des pièces attestant que depuis son entrée sur le territoire, il a appris le français, obtenu le 23 juin 2009 un diplôme initial de langue française niveau A1, avec la note de 93 sur 100 et a suivi une formation d'aide comptable ; qu'ainsi, alors même qu'il ne serait pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'ancienneté du séjour en France de M.B..., de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il y a établis et de son insertion dans la société française, le refus de renouveler son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté le surplus de sa demande ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Guyane et l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Guyane délivre le titre de séjour demandé par M.B... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n°1200118 du tribunal administratif de Cayenne en date du 27 décembre 2012 et l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 12 décembre 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

3

No 13BX00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00644
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MONGET SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-28;13bx00644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award