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09/12/2013 | FRANCE | N°12BX02511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2013, 12BX02511


Vu la requête enregistrée par télécopie le 17 septembre 2012, et régularisée par courrier le 24 septembre 2012, présentée pour la société Maroni transport international (MTI), dont le siège est 2 rue du bac, à Saint-Laurent du Maroni (97320), par Me A...;

La société MTI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000442 du 15 juin 2012 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 2010 par lequel le préfet de la Guyane a édicté des prescriptions pour la poursuite de l'exploitation d'une carrière de sab

le dénommée " Plateau des Ananas " par la société des Gravières du Maroni ;

2°) d'a...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 17 septembre 2012, et régularisée par courrier le 24 septembre 2012, présentée pour la société Maroni transport international (MTI), dont le siège est 2 rue du bac, à Saint-Laurent du Maroni (97320), par Me A...;

La société MTI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000442 du 15 juin 2012 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 2010 par lequel le préfet de la Guyane a édicté des prescriptions pour la poursuite de l'exploitation d'une carrière de sable dénommée " Plateau des Ananas " par la société des Gravières du Maroni ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêt du 16 novembre 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 30 mars 2005 du préfet de la Guyane autorisant la société des Gravières du Maroni à exploiter une carrière de sable dénommée " plateau des Ananas ", au lieu dit " plateau des Mines " sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni et a considéré que son arrêt impliquait que le préfet de la Guyane statue à nouveau sur la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la société exploitante ; que par une décision du 8 juillet 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 16 novembre 2009 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que par un nouvel arrêt du 30 octobre 2012, la cour a annulé l'arrêté du 30 mars 2005 du préfet de la Guyane autorisant la société des Gravières du Maroni à exploiter la carrière de sable, ainsi que la décision implicite du préfet de la Guyane de rejet du recours gracieux formé contre cette autorisation ; que la société Maroni Transport International a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté du 6 mai 2010 du préfet de la Guyane qui a édicté des prescriptions pour la poursuite de l'exploitation d'une carrière de sable dénommée " Plateau des Ananas " sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni par la société des Gravières du Maroni ; que la société Maroni Transport International fait appel du jugement du 15 juin 2012 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 2010 ;

2. Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les textes applicables, rappelle l'annulation de la précédente autorisation, et relève que les intérêts de l'article L. 511-1 du code de l'environnement doivent continuer à être protégés, comporte les motifs de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit, en tout état de cause, être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du même code : " Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet (...) de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant (...) une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation (...) jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. / Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. (...) " ;

4. Considérant que le préfet tient des dispositions législatives précitées, en cas d'annulation prononcée par le juge administratif, le pouvoir d'autoriser, à titre provisoire, pour un motif d'intérêt général, la poursuite de l'exploitation ;

5. Considérant que l'arrêté attaqué du 6 mai 2010 du préfet de la Guyane a autorisé provisoirement, en attente de la régularisation de sa situation, la société des Gravières du Maroni à poursuivre l'exploitation de sa carrière de sable ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'interruption de l'exploitation de la carrière aurait eu de graves conséquences d'ordre économique ou social, compte tenu du très fort taux de chômage affectant la population de Saint-Laurent du Maroni ; que l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2005 par la cour administrative d'appel a eu pour effet de faire disparaître l'autorisation d'exploitation dont était titulaire la société des Gravières du Maroni et donc de placer celle-ci dans la situation prévue par l'article L. 514-2 du code de l'environnement, en vertu duquel le préfet du département de la Guyane, qui n'était pas tenu de prescrire l'arrêt de l'exploitation, a pu légalement autoriser à titre provisoire la société des Gravières du Maroni à poursuivre son exploitation pour le motif d'intérêt général tiré des graves conséquences d'ordre économique ou social qui seraient résultées d'une interruption dans l'exploitation de la carrière; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le préfet mît en oeuvre les pouvoirs qu'il tenait de l'article L.514-2 du code de l'environnement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté, qui a limité la durée d'exploitation de la carrière à la date de réexamen, par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la société Gravières du Maroni, n'a pas été pris, pour faire obstacle à la chose jugée par le juge administratif ;

8. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne fait pas état d'une nouvelle demande du pétitionnaire est inopérant, dès lors que l'administration, qui restait saisie de la demande d'autorisation d'exploitation de carrière, compte tenu de l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2005, n'était pas tenue de solliciter une nouvelle demande du pétitionnaire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société des Gravières du Maroni, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 du préfet de Cayenne ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présent instance, la somme que la société Maroni Transport International demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Maroni Transport International à verser à la société des Gravières du Maroni la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Maroni Transport International est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société des Gravières du Maroni tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX02511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02511
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-02-02 Mines et carrières. Carrières. Autorisation d'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET JOSE LOBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-09;12bx02511 ?
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