Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour Mme H...N...épouseJ..., demeurant au..., M. B...J..., demeurant au..., M. L...J..., demeurant au..., M. T...J..., demeurant au..., Mme S...M...épouseO..., demeurant au..., M. I...O..., demeurant au..., Mlle E...O..., demeurant au..., M. D...O..., demeurant au..., Mme G...K..., demeurant au..., Mme V...Q...épouseF..., demeurant au..., M. R...F..., demeurant au..., Mlle P...F..., demeurant au..., M. C... A..., demeurant au..., MmeU..., demeurant au..., par Me Chovino Aubert, avocat ;
Mme J...et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500108 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Baie-Mahault le 9 décembre 2004 à l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2004 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Baie-Mahault et de l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence une somme de 285 euros à verser à chaque requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêté du 9 décembre 2004, le maire de Baie-Mahault a délivré à l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Guadeloupe un permis régularisant la construction d'un centre d'accueil pour mineurs autistes édifié sur un terrain sis dans le lotissement Plaisance sur le territoire communal ; que Mme J...et autres, tous résidents de ce lotissement, relèvent appel du jugement n° 0500108 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir des requérants :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme J...et les autres requérants résident tous dans le lotissement Plaisance, lotissement au sein duquel se situe le projet en litige, et certains en sont les voisins directs ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce qu'ils n'auraient pas intérêt leur donnant qualité pour agir doit être rejetée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 décembre 2004 :
3. Considérant que l'article UE 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune autorise, dans la zone UE : " 1. Les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipement collectif, de commerce, bureau ou de service, d'animation et de loisirs ; 2. Les constructions liées à des équipements d'infrastructures susceptibles d'être réalisés dans la zone ; 3. Les lotissements à usage d'habitation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en zone UE, la construction de bâtiments autres qu'à usage d'habitation n'est pas autorisée au sein d'un lotissement à usage d'habitation ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a pour objet de régulariser la transformation d'une construction à usage d'habitation en institut médico-éducatif, avec création d'un étage supplémentaire, au sein du lotissement Plaisance ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article UE 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Baie-Mahault ;
5. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0500108 du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre et l'arrêté du maire de Baie-Mahault du 9 décembre 2004 sont annulés.
Article 2 : La commune de Baie-Mahault versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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No 12BX01911