La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2013 | FRANCE | N°13BX01727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2013, 13BX01727


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202855-1204304 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite du préfet de la Haute-Garonne, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire

français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202855-1204304 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite du préfet de la Haute-Garonne, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 435,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien, est entré une première fois en France en février 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait d'objet le 3 décembre 2003 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que le 14 octobre 2009, il a sollicité l'admission au séjour en invoquant dix ans de présence en France ; que, par un arrêté du 23 avril 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que son recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse le 8 février 2011 et son appel rejeté le 28 juin 2011 ; que M. A...a sollicité le 20 février 2012 son admission au séjour au titre de son ancienneté de séjour ; que, par un arrêté du 28 août 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par son arrêté du 28 août 2012, expressément refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour ; que cette décision s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande formulée par l'intéressé le 20 février 2012 ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées par M. A...contre cette décision implicite sont devenues sans objet ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) "

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement dont il a fait l'objet par arrêté du 23 avril 2010 notifié le 23 juillet 2010, M. A...a quitté le territoire français ; qu'un passeport a été établi à son nom le 22 octobre 2010 par l'ambassade d'Algérie à Rome et qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien valable du 6 novembre 2009 au 5 novembre 2014 ; que, s'il est revenu ultérieurement en France à une date postérieure au 2 juillet 2011, son séjour hors du territoire national était de nature, par sa cause même, à faire perdre à la résidence en France de l'intéressé son caractère habituel ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant, à la date du refus de séjour contesté, d'une résidence en France de plus de dix ans au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces stipulations doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il s'est marié le 19 juin 2012 à Toulouse avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans avec laquelle il a eu un enfant né le 4 septembre 2012 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche démontrant son intégration à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. A... est entré en France en 2001, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, une présence continue depuis cette date sur le territoire français ; que son mariage était très récent à la date de la décision attaquée ; que le requérant n'établit pas une communauté de vie antérieure avec son épouse ; que la naissance de son enfant et la promesse d'embauche dont il se prévaut sont postérieures à la date de l'arrêté contesté ; que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ; qu'il a en outre fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2003 et en 2010 et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour en France ; que, dès lors, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant que, s'il fait mention de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le requérant ne soutient pas qu'il satisfait aux conditions fixées par cet article pour se voir reconnaître le droit à un titre de séjour en tant qu'étranger malade ;

8. Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... et aurait ainsi commis une erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13BX01727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01727
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ALMARIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-31;13bx01727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award