La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2014 | FRANCE | N°13BX01975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2014, 13BX01975


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., demeurant..., par Me D...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300854 du 11 juin 2013, du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 1er février 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous ast

reinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., demeurant..., par Me D...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300854 du 11 juin 2013, du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 1er février 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, née en 1983, est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2010 pour y suivre des études ; qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant français, elle a obtenu une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 11 septembre 2011 au 12 septembre 2012 ; qu'ayant cependant quitté le domicile conjugal et introduit une requête en divorce le 20 juin 2012, elle a alors, le 29 août 2012, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", demande que le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté par un arrêté du 1er février 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juin 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; que selon l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, dont les dispositions en vigueur au 1er mai 2008 ont repris celles de l'ancien article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; que l'article L. 5221-5 du même code dispose : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...). " ; qu'enfin, en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et des articles R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 2221-17 du même code, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet de son département de résidence et la décision est prise par le préfet ;

3. Considérant que la décision en litige est motivée par l'absence de production par l'intéressé d'un contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; qu'il ressort, toutefois, des dispositions précitées que c'est le préfet lui-même qui est l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de travail, constituée par un titre de séjour délivré en qualité de salarié ; que la requérante soutient sans être contredite qu'une demande de visa de son contrat de travail avait été déposée par elle-même et son employeur auprès de la DIRECCTE ; que, par suite, le préfet de Lot-et-Garonne, auquel il appartenait de faire instruire la demande d'autorisation de travail par les services compétents du ministère du travail, ne pouvait pas légalement refuser la délivrance du titre sollicité au motif que Mme B...n'avait pas produit à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par les services de la main d'oeuvre étrangère de l'unité territoriale de Lot-et-Garonne ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, en refusant pour ce motif de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " salarié " le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme B...un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 14 mars 2014, ce qui a pour effet d'abroger la mesure d'éloignement qui n'a reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2013 du préfet de Lot-et-Garonne en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'annulation du refus de séjour prononcée par le présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, que le préfet réexamine la situation de MmeB... ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1300854 du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juin 2013 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme B...dirigées contre la décision refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 1er février 2013 ainsi cette décision sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 1er février 2013 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 13BX01975

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01975
Date de la décision : 06/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BEAUVAIS LABADENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-06;13bx01975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award