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14/01/2014 | FRANCE | N°13BX01691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2014, 13BX01691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 août 2013, présentés pour M. D... B...A...demeurant au..., par Me C... ;

M. B...A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104449 du 17 avril 2013 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 16 septembre 2011 refusant de lui accorder une remise sur un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant d

e 1 077,43 euros pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2011 ;

2°) d'ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 août 2013, présentés pour M. D... B...A...demeurant au..., par Me C... ;

M. B...A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104449 du 17 avril 2013 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 16 septembre 2011 refusant de lui accorder une remise sur un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 1 077,43 euros pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2011 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A...demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 17 avril 2013, par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 16 septembre 2011, refusant de lui accorder une remise sur un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 1 077,43 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que l'instauration, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du juge a pour objet de laisser à l'autorité administrative compétente le soin d'arrêter la position définitive de l'administration ; que, par suite, la décision rendue à la suite du recours administratif se substitue nécessairement à la décision initiale ; que, dès lors, les conclusions de M. B... A...se rapportant à la décision de la caisse d'allocations familiales du 11 juillet 2011 sont irrecevables ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. B...A..., qui perçoit le revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009, calculé pour un couple sans enfant à charge, n'a déclaré que partiellement les indemnités journalières de son épouse et vit avec celle-ci au Portugal depuis le 1er mars 2011 ; qu'il a fait l'objet d'un rappel d'indu de revenu de solidarité active dont le solde s'élève à la somme de 1 077,43 euros pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2011 ; qu'à cet égard si l'intéressé produit des pièces attestant de consultations médicales en France, celles-ci sont postérieures à la période vérifiée et ne sont pas de nature à établir qu'il vivait en France au cours de la période en litige ; que le montant de l'indu résultant de l'omission de ces indemnités et de la non-déclaration de ce changement de situation auprès de la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne n'étant pas contesté, le moyen invoqué par M. B...A..., tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il n'est ni allégué ni établi par le requérant que la précarité de sa situation justifierait une remise ou une réduction de l'indu, maintenu à bon droit par le département de la Haute-Garonne ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. B...A..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...A...à verser au département de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : M. B...A...versera au département de la Haute Garonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01691
Date de la décision : 14/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BERTARD-CORBIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-14;13bx01691 ?
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