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03/02/2014 | FRANCE | N°12BX02933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2014, 12BX02933


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour la société Décathlon, société anonyme dont le siège social est situé 4 boulevard de Mons, à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Menjoulou-Claverie ;

La société Décathlon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002779 du 28 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision du 18 juin 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a autorisé le licenciement de Mme B...;

2°) de rejeter la demande de Mme B...p

résentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour la société Décathlon, société anonyme dont le siège social est situé 4 boulevard de Mons, à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Menjoulou-Claverie ;

La société Décathlon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002779 du 28 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision du 18 juin 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a autorisé le licenciement de Mme B...;

2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Menjoulou-Claverie, avocat de la société Décathlon et de

Me A..., substituant Me Maire, avocat de Mme B...;

1. Considérant que par un avis du 11 septembre 2009 du médecin du travail, Mme B..., salariée en tant que vendeuse et hôtesse de caisse de la société Décathlon, désignée déléguée du personnel de l'établissement de Cestas et représentante syndicale au comité d'entreprise, a été déclarée, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie du 24 juin 2009 au 11 septembre 2009, inapte de façon totale et définitive à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes de travail de l'entreprise Oxylane-société Décathlon ; que le 16 novembre 2009, Mme B... a contesté cet médical d'inaptitude ; que par une décision du 10 décembre 2009 l'inspecteur du travail de la 10ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a fait droit à la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique présentée par l'employeur ; qu'à la suite d'un recours hiérarchique formé le 3 février 2010 par la salariée, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, le 18 juin 2010 annulé cette décision et autorisé le licenciement de Mme B..., au motif de son inaptitude totale et définitive à tous les postes de la société Oxylane et de l'absence de possibilité de reclassement ; que par un jugement du 28 septembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre du 18 juin 2010 et rejeté la demande de Mme B...dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 10 novembre 2009 ; que la société Décathlon fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du ministre autorisant le licenciement de l'intéressée ;

2. Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ferait référence à la position du médecin inspecteur comme s'il était décisionnaire, alors qu'il n'est consulté que pour avis, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ; que l'article L. 4624-1 du même code dispose : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;

4. Considérant que le médecin du travail a estimé, le 11 septembre 2009 que Mme B... était inapte à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes de travail de l'entreprise Oxylane ; que Mme B...a contesté cet avis par un recours devant l'inspecteur du travail en date du 16 novembre 2009, qui, en l'absence de réponse, a fait naître une décision implicite de rejet le 16 janvier 2010 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le médecin inspecteur, saisi pour avis par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'examen de ce recours, a confirmé l'inaptitude à tous postes de travail sur l'établissement de Cestas, mais a estimé qu'elle n'était pas inapte à tout poste de travail dans l'entreprise Oxylane ; que Mme B...a bénéficié d'un arrêt de travail pour syndrome dépressif uniquement dû aux difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec ses collègues de travail sur le site de Cestas et était disposée à changer d'établissement ; que si l'employeur déclare avoir vainement recherché des solutions de reclassement auprès des autres directions régionales et des services centraux du groupe, il ne saurait pour autant être regardé comme ayant satisfait à son obligation, dès lors que cette recherche de reclassement s'est faite sans tenir compte de l'avis du médecin inspecteur du travail qui concluait à l'inaptitude de l'intéressée sur les seuls postes du site de Cestas et non sur tous les postes de travail de la société Oxylane ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'en autorisant le licenciement de Mme B...au motif de l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée sur tous les postes de la société " Oxylane, le ministre avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Décathlon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 juin 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;

6. Considérant qu'il y a lieu de laisser les dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros à la charge de la société Décathlon ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Décathlon une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Décathlon est rejetée.

Article 2 : La contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros est laissée à la charge de la société Décathlon.

Article 3 : La société Décathlon versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX02933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02933
Date de la décision : 03/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MENJOULOU-CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-03;12bx02933 ?
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