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03/02/2014 | FRANCE | N°13BX02057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2014, 13BX02057


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Perrouin, avocat ;

Mlle B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100885 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2011 du préfet du Tarn qui a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de just...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Perrouin, avocat ;

Mlle B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100885 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2011 du préfet du Tarn qui a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 le rapport de M. Chemin, président ;

1. Considérant que MlleB..., de nationalité algérienne, née le 7 janvier 1992, est entrée en France le 10 septembre 2008 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle est restée chez sa tante à laquelle les parents avaient délégué l'autorité parentale par acte de kafala du 28 mars 2006 homologué par une décision du juge aux affaires familiales du 4 juin 2009 ; que le 6 janvier 2010, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiante, mais par un arrêté du 12 avril 2010, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 4 novembre 2010 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours de l'intéressée dirigé contre cet arrêté ; que Mlle B...a alors demandé, le 17 décembre 2010, le réexamen de sa situation en qualité d'étudiante et sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que le préfet du Tarn a rejeté cette demande par une décision du 12 janvier 2011 ; que Mlle B...fait appel du jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande de réexamen de sa situation, la requérante a, d'une part, produit une attestation du 16 décembre 2010 du proviseur-adjoint du lycée où elle était scolarisée, certifiant qu'elle était inscrite dans son établissement pour l'année scolaire 2010/2011, qu'elle y obtenait de bons résultats et était engagée avec assiduité dans un cursus scolaire professionnel devant l'amener à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle d'employé de commerce multiservices, et, d'autre part, sollicité pour la première fois un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'ainsi, à la date de la décision de refus litigieuse du 12 janvier 2011, neuf mois s'étaient écoulés depuis le précédent arrêté de refus de séjour, pendant lesquelles, l'intéressée a poursuivi sa vie privée et familiale en France, et fait état d'éléments nouveaux quant à la progression de ses études ; que, dans ces conditions, alors même que le préfet du Tarn avait dans son arrêté du 12 avril 2010 refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", la nouvelle décision de refus contestée du 12 janvier 2011 ne peut être regardée comme une décision purement confirmative dudit arrêté ; que Mlle B...est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation cette décision ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle B...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

4. Considérant que le préfet s'est borné à confirmer son arrêté du 12 avril 2010 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, en précisant qu'il demeurait exécutoire ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Tarn n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, avant de prendre la décision litigieuse ; que, par suite, la décision du 12 janvier 2011 rejetant la demande de réexamen de sa situation et de délivrance de titres de séjour présentée par Mlle B...est entachée d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 12 janvier 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique seulement que le préfet du Tarn procède au réexamen des demandes de titre de séjour de la requérante ; que, dès lors, les conclusions de Mlle B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mlle B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Perrouin, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1100885 du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2013 et la décision du 12 janvier 2011 du préfet du Tarn sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Perrouin, avocat de MlleB..., la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B...est rejeté.

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N° 13BX02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02057
Date de la décision : 03/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-03;13bx02057 ?
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