La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2014 | FRANCE | N°13BX01878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13BX01878


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Aristide, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200189 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2011 du préfet de la Guadeloupe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de

séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à comp...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Aristide, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200189 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2011 du préfet de la Guadeloupe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien, né le 31 décembre 1962, déclare être entré en France en 2004 suite au massacre dit " de la scierie " en Haïti ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2005, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2007 ; que par arrêté du 3 juillet 2010, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé s'est toutefois maintenu en France irrégulièrement ; que M. A...relève appel du jugement n° 1200189 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2011 du préfet de la Guadeloupe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 décembre 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il a le centre de ses attaches privées et familiales en France depuis 2004 et que sa présence est nécessaire pour assister sa mère, âgée de soixante-dix-huit ans, dans les actes de la vie courante ; que cependant, M. A...ne produit aucun document de nature à établir que l'état de santé de sa mère nécessiterait une assistance permanente qu'il serait seul en mesure de lui apporter ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales en Haïti où il a reconnu, lors de son audition par les services de police le 30 décembre 2011, que séjournent toujours son épouse et ses trois enfants, avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tout lien ; qu'enfin, M.A..., qui se borne à produire des attestations émanant principalement de ses cousins et selon lesquelles il serait arrivé en France en septembre 2004, ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et familiaux particulièrement intenses sur le territoire national où il vit avec sa mère et n'a pas d'enfant ; que dans ces conditions, et quand bien même il séjournerait en France depuis six ans à la date de l'arrêté en litige, les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01878
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ARISTIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-06;13bx01878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award