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11/02/2014 | FRANCE | N°12BX02040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 12BX02040


Vu la requête enregistrée le 1er août 2012 présentée pour Mme A...B...demeurant ... par MeC...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001827 du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 par lequel le maire de la commune d'Angeac-Champagne l'a révoquée à compter du 1er juillet 2010 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2010 du maire d'Angeac-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Angeac-Champagne la so

mme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête enregistrée le 1er août 2012 présentée pour Mme A...B...demeurant ... par MeC...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001827 du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 par lequel le maire de la commune d'Angeac-Champagne l'a révoquée à compter du 1er juillet 2010 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2010 du maire d'Angeac-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Angeac-Champagne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Lange, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., adjoint administratif de première classe, qui exerçait les fonctions de secrétaire de mairie dans la commune d'Angeac-Champagne, a été révoquée à titre disciplinaire à compter du 1er juillet 2010, par arrêté du 18 juin 2010 ; que par jugement du 30 mai 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que l'arrêté relève que, par un article de presse de mars 2010, la commune a été informée de la condamnation de Mme B...par le tribunal de grande instance d'Angoulême à une peine d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie et que le procureur de la République a confirmé au maire de la commune qu'elle avait déjà été condamnée pour des faits similaires par jugement de ce tribunal confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2006 ; que l'arrêté ajoute que ces faits sont d'une particulière gravité et incompatibles avec la dignité de comportement que doit observer un fonctionnaire dans sa vie privée, qu'ils avaient entraîné une rupture de tout lien entre l'agent, la commune et ses habitants et qu'en conséquence, ils justifiaient la sanction disciplinaire de la révocation ; que l'arrêté vise notamment la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui précise les faits et les textes justifiant la sanction prise à son encontre, serait insuffisamment motivé ;

3. Considérant que lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale ; qu'ainsi la circonstance que l'appel formé par Mme B...à l'encontre du jugement correctionnel rendu le 17 mars 2010 par le tribunal de grande instance d'Angoulême était en cours à la date de la sanction prise à son encontre ne faisait pas obstacle à ce que soit prononcée, pour les mêmes faits, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas contestée par l'intéressée, une sanction disciplinaire sans attendre la conclusion de la procédure judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la condamnation pénale dont elle a fait l'objet le 17 mars 2010 n'était pas définitive doit être écarté alors même que le maire n'avait été informé du contenu précis de ce jugement que par un courrier du procureur de la République en date du 1er avril 2010 indiquant que l'intéressée venait d'être condamnée des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie à la peine de dix huit mois d'emprisonnement dont douze avec sursis ; que pour le même motif, le maire n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence en révoquant Mme B...sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué sur les poursuites pénales engagées à son encontre ;

4. Considérant que dès lors qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni même fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une procédure disciplinaire, la circonstance que les faits reprochés étaient anciens, déjà connus du maire précédent lequel n'avait pas engagé de poursuites disciplinaires à l'encontre de MmeB..., est sans influence sur la légalité de la sanction prise le 18 juin 2010 ; qu'il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que Mme B...aurait " toujours été excellemment notée " ;

5. Considérant que Mme B...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que les faits reprochés ayant été commis en dehors de ses fonctions ils ne pouvaient pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; que, toutefois, le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'abusant de l'état de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, Mme B...s'est fait remettre par cette dernière la somme de 44 669,53 euros et que pour cette infraction elle a été condamnée à la peine de dix huit mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2006 ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'en 2008, Mme B...a effectué des achats frauduleusement en utilisant une carte bancaire qui ne lui appartenait pas et qu'elle a été condamnée pour ces faits à une peine d'emprisonnement de dix huit mois dont douze mois avec sursis par jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême du 17 mars 2010, d'ailleurs confirmé en appel postérieurement à la date de la décision attaquée ; que ces faits, contraires à l'honneur et à la probité, dont la presse s'était fait l'écho à l'occasion d'une audience devant le tribunal de grande instance d'Angoulême, ont été de nature à jeter le discrédit sur les services de la commune d'Angeac-Champagne où elle était employée en qualité de secrétaire de mairie ; que, par suite, les faits rappelés ci-dessus ont révélé des comportements de nature à constituer des fautes elles-mêmes de nature à faire l'objet d'une sanction disciplinaire alors même qu'ils n'avaient pas été accomplis dans l'exercice des fonctions et qu'ils étaient antérieurs de plusieurs années à la sanction attaquée ;

6. Considérant qu'eu égard à la gravité des infractions commises par la requérante, le maire d'Angeac-Champagne en prononçant la révocation de Mme B...n'a entaché sa décision ni d'erreur d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Angeac-Champagne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Angeac-Champagne et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune d'Angeac-Champagne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX02040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02040
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;12bx02040 ?
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