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11/02/2014 | FRANCE | N°13BX01376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 13BX01376


Vu la décision n° 344873 du 15 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de MmeA..., d'une part, annulé l'arrêt n° 10BX00013 du 5 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours contre le jugement n° 0802319 du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2009 et, d'autre part, renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010 par télécopie, régularisée le 8 janvier 2010, présentée pour Mme B...A..., demeurant...,

par Me C... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la décision n° 344873 du 15 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de MmeA..., d'une part, annulé l'arrêt n° 10BX00013 du 5 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours contre le jugement n° 0802319 du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2009 et, d'autre part, renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010 par télécopie, régularisée le 8 janvier 2010, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802319 en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Poitou-Charentes de réexaminer dans un délai de trente jours sa demande en vue de lui accorder l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige seul l'instruction, de décider des pièces dont la communication lui paraît nécessaire à la solution du litige qui lui est soumis ; que, par suite, le tribunal administratif de Poitiers n'avait pas l'obligation, avant de se prononcer, de solliciter la production du programme de la formation suivie à la " formation européenne médicale " par Mme A...à qui il appartient de démontrer le niveau d'équivalence de sa formation ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que, faute pour le tribunal administratif d'avoir sollicité la transmission de cette pièce, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) " ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : " / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) " ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation énonce que : " Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. / Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants : / 1° Physio-pathologie et pharmacologie ; / 2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ; / 3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ; / 4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ; / 5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ; / 6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires. / Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires : " La phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation : / Unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) Notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation./Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) : Acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation./ Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) : Enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) " ; que selon l'article 5 de cet arrêté : " Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute sont dispensées de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne qui demande à en bénéficier doit justifier avoir suivi une formation équivalente, dans chacune des trois unités de formation et dans la proportion prévue par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 mars 2007, à celle exigée pour la délivrance des autorisations prévues par le premier alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ;

4. Considérant que MmeA..., praticien ostéopathe en exercice à la date de publication du décret du 25 mars 2007, qui ne conteste pas en appel ne pas remplir la condition relative à l'expérience professionnelle prévue à l'article 16 précité de ce décret, soutient que la décision du 12 août 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe est illégale dès lors qu'elle satisfait à la condition alternative de formation pour avoir suivi un cycle de formation de 1 440 heures dispensé par la " formation européenne médicale " équivalent à la formation obligatoire décrite aux articles 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et 3 de l'arrêté d'application du 25 mars 2007 ;

5. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

6. Considérant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre chargé de la santé invoque devant la cour administrative d'appel un motif, différent de celui sur lequel est fondée la décision, tiré de ce que les documents produits par Mme A...à l'appui de sa demande d'autorisation seraient insuffisamment précis et probants pour établir qu'elle avait réellement suivi les enseignements dont elle se prévalait ; que Mme A...a produit deux documents établis par la " formation européenne médicale ", d'une part, une attestation certifiant qu'elle avait suivi l'intégralité du cursus d'ostéopathie des unités de formation 1 à 5 dispensé par cet établissement, la description détaillée du programme des divers enseignements que comportait cette formation ainsi qu'une présentation du nombre d'heures de ces enseignements, et, d'autre part, un certificat de fin de stage en ostéopathie articulaire daté du 24 juin 2005 ainsi qu'un certificat d'ostéopathie délivré le 14 janvier 2007 ; que toutefois, ces documents, qui ne permettent pas de déterminer la ventilation des enseignements théoriques et pratiques suivis sont insuffisamment précis pour apprécier si Mme A...a bénéficié d'une formation équivalente à celle dispensée dans chacune des trois unités de formation définies par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 mars 2007, qui précise la part exigée d'enseignements théoriques et pratiques en établissement de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe, dans chacune des unités de formation ; que dans ces conditions, le motif invoqué devant la cour par le ministre chargé de la santé est de nature à justifier légalement la décision attaquée par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé d'autoriser Mme A...à user du titre professionnel d'ostéopathe ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée par le ministre dès lors qu'elle n'a pour effet de priver Mme A...d'aucune garantie de procédure liée au motif substitué ;

7. Considérant que pour critiquer la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe, Mme A...ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des décisions des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales de Rhône Alpes et d'Aquitaine, autorisant des praticiens ayant accompli un cycle de formation délivrée par la " formation européenne médicale ", à faire usage du titre d'ostéopathe dès lors qu'il n'est pas établi que leur situation serait comparable à la sienne ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la santé et des sports tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01376
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : JOLIFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;13bx01376 ?
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