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11/02/2014 | FRANCE | N°13BX02049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 13BX02049


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme D..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300126 du 17 juin 2013 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France, après avoir annulé la mesure portant assignation à résidence, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 mars 2013 par lesquels le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annul

er les arrêtés attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme D..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300126 du 17 juin 2013 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France, après avoir annulé la mesure portant assignation à résidence, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 mars 2013 par lesquels le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 modifié par l'arrêté du 7 février 2013, relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante costa-ricaine, entrée en France sous le régime de la dispense de visa prévu par l'arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers notamment sur le territoire de la Martinique, pour un séjour du 30 août au 31 novembre 2012, s'y est maintenue après l'expiration du délai de trois mois sans être munie d'un titre de séjour régulier ; qu'ayant quitté le territoire le 31 décembre 2012, elle l'a rejoint de nouveau sans qu'aucun visa lui ait été délivré, avant que la période initiale de six mois prévue par l'arrêté précité du 26 juillet 2011 ne soit expirée ; que, par quatre arrêtés pris le 4 mars 2013, le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, a pris une mesure portant assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement et a prévu une obligation de présentation et de pointage auprès de la DDPAF à Fort-de-France ; que, par un jugement du 17 juin 2013, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté portant assignation à résidence et rejeté le surplus de la requête de Mme B...tendant à l'annulation des autres arrêtés ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'office du juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l'interpellation qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière ; qu'ainsi, les conditions de l'interpellation de Mme B...sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des arrêtés du 4 mars 2013 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et a prévu une obligation de présentation et de pointage auprès de la DDPAF à Fort-de-France ; que, de même, le moyen tiré de ce que l'interpellation dont elle a été l'objet a méconnu les articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que divers articles du code de procédure pénale ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont l es liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

4. Considérant que, pour soutenir que le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, MmeB... fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis plus de 9 mois avec un ressortissant français et qu'elle n'a plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ni à Saint-Domingue ; que, toutefois, Mme B..., qui est entrée en France très récemment, n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays de résidence habituelle, la République Dominicaine, où elle a déclaré vivre avec ses deux enfants ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son séjour en France et alors qu'il n'est pas établi que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre hors de France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 4 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

6. Considérant que dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision portant assignation à résidence que comporte l'arrêté du 4 mars 2013 ; que par suite, les conclusions tendant à " confirmer le jugement en tant qu'il a annulé " son assignation à résidence sont sans objet ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B...à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 13BX02049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02049
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;13bx02049 ?
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