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13/02/2014 | FRANCE | N°13BX01451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 février 2014, 13BX01451


Vu la décision n° 328858 du 17 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 07BX00659 du 9 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la communauté de communes de Lacq tendant à l'annulation du jugement n° 0401785 du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 500 000 euros au titre respectivement de l'année 2003 et de l'année 2004 ;

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 sous forme de

télécopie et régularisée par courrier le 28 mars 2007, présentée pour ...

Vu la décision n° 328858 du 17 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 07BX00659 du 9 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la communauté de communes de Lacq tendant à l'annulation du jugement n° 0401785 du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 500 000 euros au titre respectivement de l'année 2003 et de l'année 2004 ;

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 mars 2007, présentée pour la communauté de communes de Lacq, dont le siège est Rond Point des Chênes, BP 73 à Mourenx (64150), représentée par son président en exercice, par MeB... ;

La communauté de communes de Lacq demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401785 du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un million d'euros en compensation de la perte financière résultant pour les années 2003 et 2004 de la limitation de l'allocation versée par l'Etat au titre de la suppression de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros au titre de l'année 2003, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003, et de leur capitalisation à compter du 2 septembre 2004, et de la somme de 500 000 euros au titre de l'année 2004, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2004, et de leur capitalisation à compter du 20 septembre 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 modifiée ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour la communauté de communes de Lacq ;

1. Considérant que la communauté de communes de Lacq, qui a succédé le 15 juin 2000 au district de Lacq, créé en 1974, a opté, par délibération du 27 décembre 2002 applicable à compter du 1er janvier 2003, pour le régime de la taxe professionnelle unique, sur le fondement de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; qu'elle a contesté le montant fixé par l'administration au titre des années 2003 et 2004 de la compensation de la perte de recettes résultant de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations antérieurement comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, prévue au D de l'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999 ; qu' elle a fait appel du jugement du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au versement par l'Etat de la somme d'un million d'euros augmentée des intérêts légaux en compensation de cette perte financière ; que, par décision du 17 mai 2013 , le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 9 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté la requête de la communauté de communes de Lacq, et lui a renvoyé l'affaire ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en première instance, la communauté de communes de Lacq a réclamé au titre de chacune des années 2003 et 2004 la somme de 500 000 euros au titre du préjudice que lui a causé le calcul erroné de la compensation due au titre de la perte de base résultant de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de la taxe professionnelle ; que la demande tendant à ce que ce montant soit porté respectivement à 524 132 euros et à 529 191 euros est nouvelle en appel ; qu'elle est ainsi irrecevable et doit, par suite, et dans cette mesure ,être rejetée ;

3. Considérant en second lieu que devant le tribunal administratif, la communauté de communes de Lacq s'est bornée à demander l'indemnisation des préjudices subis au titre des années 2003 et 2004 ; que la liquidation de la compensation due au titre de la perte de base résultant de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de la taxe professionnelle fait l'objet de décisions annuelles distinctes ; que les préjudices invoqués sont fondés sur les erreurs de calcul qui auraient entaché les différentes décisions de liquidation au titre des années ultérieures ; qu'ils constituent de ce fait des préjudices distincts ; que l'intervention d'une décision de justice ne saurait constituer un élément nouveau qui aurait révélé la prolongation d'un préjudice unique ; que la demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi au titre des années 2005 à 2013 est ainsi nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

Sur le fond :

4. Considérant que, par le A de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, le législateur a prévu la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de la taxe professionnelle ; qu'aux termes du D du même article, dans sa rédaction applicable au litige : " II.- Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds. La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A. (...) À compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière " ; qu'en application du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle des établissements, lorsqu'elles excèdent le seuil fixé par l'article 1467 bis précité, donnent lieu à un écrêtement sur le montant duquel est assis un prélèvement au profit direct d'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi du 30 décembre 1998 et 1648 A du code général des impôts que l'Etat ne compense la suppression de la part des salaires et rémunérations de l'assiette de la taxe professionnelle qu'à hauteur des sommes effectivement perçues en 1999 par les collectivités, groupements et fonds départementaux au titre de la taxe professionnelle ; que la compensation de cette suppression doit ainsi être calculée en tenant compte de l'écrêtement des bases d'imposition pratiqué au titre de l'année 1999 ; qu'il n'en va différemment que lorsqu'une communauté de communes issue d'un district créé avant la date de promulgation de la loi du 6 février 1992 percevait, au titre de l'année 1999, la taxe professionnelle sur des bases non écrêtées, selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts dans sa version alors en vigueur ; que ni l'article 1648 A du code général des impôts, ni d'autres dispositions de ce code ne prévoient l'application du mécanisme de l'écrêtement aux communautés urbaines percevant la taxe professionnelle selon ce régime de fiscalité additionnelle ; que, dans un tel cas, la compensation due à la communauté de communes doit être calculée en retenant les bases écrêtées imposables au titre de 1999, et majorée par le produit de l'application du taux additionnel applicable au district pour cette année par les bases excédentaires, au sens du I de l'article 1648 A du code général des impôts ; que les modalités de financement du fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les bases d'imposition à la taxe professionnelle à retenir pour le calcul de la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de cette taxe devant être versée aux établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

6. Considérant qu'il est constant que la communauté de communes de Lacq est issue d'un district créé avant la date de promulgation de la loi du 6 février 1992 ; qu'au titre de l'année 1999, la communauté de communes de Lacq, qui n'avait pas encore opté pour la taxe professionnelle unique, percevait une taxe additionnelle de 6,02 % calculée sur les bases non écrêtées d'imposition des différentes communes à la taxe professionnelle ; que le taux de cette taxe additionnelle, s'appliquant à une base non écrêtée, ne saurait faire l'objet, comme le propose le ministre, d'une moyenne avec le taux de la taxe professionnelle décidé par chaque commune, et qui s'applique à une base écrêtée ; qu'à cet égard, la circonstance que le montant de cette compensation aurait déjà été pris en compte dans le calcul de la dotation au fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle est sans influence sur les modalités de sa détermination ; que le montant de la compensation due à la communauté de communes de Lacq pour les années 2003 et 2004 doit, par suite, être augmenté du montant correspondant à l'application du taux de taxe additionnelle à la base excédentaire de la taxe professionnelle au titre de l'année 1999 ; qu'en fixant à 500 000 euros le montant demandé au titre de chacune des années considérées, la communauté de communes de Lacq n'en a pas fait une évaluation exagérée ; que ces sommes doivent porter intérêt au taux légal à compter respectivement des 11 mars 2003 et 2 septembre 2004, et de leur capitalisation à compter respectivement du 2 septembre 2004 et du 20 septembre 2005 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de Lacq est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes de Lacq au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : L'Etat paiera à la communauté de communes de Lacq la somme de 500 000 euros au titre de la dotation de compensation due pour l'année 2003, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003 et de leur capitalisation à compter du 2 septembre 2004, et la somme de 500 000 euros au titre de la dotation de compensation due pour l'année 2004, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2004 et de leur capitalisation à compter du 2 septembre 2005.

Article 3 : L'Etat versera à la communauté de communes de Lacq la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes de Lacq est rejeté.

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N° 13BX01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01451
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : JURIPUBICA MARBOT et LE CORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-13;13bx01451 ?
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