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17/02/2014 | FRANCE | N°13BX00455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2014, 13BX00455


Vu la décision n° 362674 du 11 janvier 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, à la suite de l'ordonnance n° 12BX02317 du 6 septembre 2012 du président de la cour administrative de Bordeaux lui transmettant la requête de M.A..., attribué le jugement de cette requête à la cour ;

Vu la requête enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. B...E...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000066 du 28 juin 2012 du magistrat délégué du tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté

sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009 par l...

Vu la décision n° 362674 du 11 janvier 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, à la suite de l'ordonnance n° 12BX02317 du 6 septembre 2012 du président de la cour administrative de Bordeaux lui transmettant la requête de M.A..., attribué le jugement de cette requête à la cour ;

Vu la requête enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. B...E...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000066 du 28 juin 2012 du magistrat délégué du tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le président du conseil d'exploitation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Mayotte a refusé de procéder à un nouvel examen des conditions de son intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours de Mayotte de l'intégrer dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels dans un grade et à un échelon correspondant à un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il percevait et de lui verser la rémunération et les primes liées à ce nouveau reclassement ;

2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2009 ainsi que l'arrêté n° 0296 du 3 avril 2009 du président du conseil général de Mayotte procédant à son intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers au grade de sapeur ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de Mayotte de l'intégrer dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels non officiers au grade de caporal avec effet au 1er février 2008 ;

4°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2007-1010 du 13 juin 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me D...de la Scp CGCG, avocat du département de

Mayotte ;

1. Considérant que M. A...a été recruté par la collectivité départementale de Mayotte par un contrat du 1er août 2002, comme " agent contractuel BEP " mis à disposition du service de l'aviation civile ; que le dernier renouvellement de ce contrat est intervenu par un avenant du 12 décembre 2006 pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 ; que par une décision du 22 mai 2008, M. A...a tout d'abord été reclassé, à compter du 1er juillet 2007, au 7ème échelon du grade de caporal des sapeurs-pompiers de Mayotte ; que par un arrêté du 3 avril 2009, le président du conseil général a intégré l'intéressé dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officier de droit commun, au grade de sapeur 3ème échelon, à compter du 1er février 2008 ; que M. A... fait appel du jugement du 28 juin 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le président du conseil d'exploitation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Mayotte a refusé de procéder à un nouvel examen des conditions de son intégration dans le cadre d'emploi des sapeur- pompiers professionnels et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours de Mayotte de l'intégrer dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels dans un grade et à un échelon correspondant à un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il percevait et de lui verser la rémunération et les primes liées à ce nouveau reclassement ; qu'il demande à la cour d'annuler la décision du 16 octobre 2009 et l'arrêté du 3 avril 2009 et d'enjoindre au président du conseil général de Mayotte de l'intégrer dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels non officiers au grade de caporal avec effet au 1er février 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 juin 2007 relatif à la rémunération et aux conditions d'intégration et de titularisation des sapeurs-pompiers de Mayotte dans des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels: " Les sapeurs-pompiers de Mayotte sont reclassés dans le grade correspondant à celui qu'ils détiennent et aux fonctions qu'ils exercent à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possèdent. / Dans la limite de la durée maximale exigée à l'article 2 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. / Les agents reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon. "

3. Considérant que ces dispositions, qui, incluses dans le chapitre 1er du décret du 13 juin 2007, sont relatives aux différentes échelles de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte, ne sont pas applicables à la situation de M.A..., qui a seulement fait l'objet d'une intégration dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de Mayotte, prévue par le chapitre 2 du même décret ; que, dès lors, M. A...ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il a suivi les stages et formations lui permettant d'obtenir le grade de caporal ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret précité du 13 juin 2007 : " Les sapeurs-pompiers de Mayotte titulaires ou non titulaires classés dans les échelles de rémunération prévues à l'article 1er remplissant les conditions fixées aux II et III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et à l'article 5 du présent décret ont respectivement droit à être intégrés ou, sur leur demande, vocation à être titularisés, selon le grade qu'ils détiennent, dans le cadre d'emplois de major et lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels ou dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers. "

5. Considérant qu'en intégrant M. A...dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officiers au grade de sapeur-pompier professionnel 3ème échelon, l'administration a fait une exacte application de ces dispositions, qui ne donnaient pas à M. A... un droit à être intégré dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels au grade de caporal, dès lors que M. A...était non titulaire ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du même décret du 13 juin 2007 : " Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui justifient de la formation initiale du cadre d'emplois et de la formation d'adaptation à l'emploi du grade d'accueil de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés ou titularisés dans les conditions suivantes : 1° Les sapeurs-pompiers titulaires de Mayotte sont classés dans le grade de sapeur-pompier professionnel équivalent, à un échelon correspondant à un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient, sans ancienneté ; 2° Les sapeurs-pompiers non titulaires de Mayotte sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis : a) Dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée ; b) Dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie C à raison des trois quarts de leur durée. / Ces classements ne doivent en aucun cas aboutir à faire bénéficier les intéressés d'une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, sans conservation de l'ancienneté. "

7. Considérant que M.A..., qui n'a jamais été titularisé, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 1° de cet article, qui ne s'appliquent qu'aux sapeurs-pompiers titulaires de Mayotte ; que les dispositions du 2° de cet article, applicables à M. A...en sa qualité d'agent non titulaire, ne prévoient pas l'intégration ou la titularisation des sapeurs-pompiers en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement mais uniquement en fonction des services accomplis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée des services de M. A... n'aurait pas été exactement appréciée ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 13 juin 2007 : " Le contrôle des acquis prévu à l'article 5 s'exerce suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. ", et qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 relatif à la formation initiale, à la formation d'adaptation à l'emploi, à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes et à la validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers de Mayotte, intégrés dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers : " Une commission dont la composition est fixée à l'article 7 est chargée de la reconnaissance des acquis de l'expérience et de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes permettant de se voir reconnaître une qualification professionnelle. Elle peut demander une évaluation de l'agent portant sur tout ou partie des acquis dont la validation est sollicitée. Elle détermine les modalités de réalisation de cette évaluation. " qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui justifient de la détention des attestations, titres et diplômes obtenus conformément au programme défini dans l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé sont réputés détenir les unités de valeur permettant d'occuper l'emploi correspondant après intégration. Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui produisent des attestations, titres et diplômes qui n'ont pas été obtenus, en application du programme de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé ou qui ne peuvent produire ces justificatifs, doivent constituer un dossier de demande de validation des acquis de l'expérience devant la commission dont la composition est fixée à l'article 7. Cette commission peut demander une évaluation de l'agent portant sur tout ou partie des acquis dont la validation est sollicitée. Elle détermine les modalités de réalisation de cette évaluation. "

9. Considérant que si M. A...soutient qu'il satisfait aux conditions posées par le contrôle des acquis fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, dès lors qu'il exerce depuis 2005 le poste de chef d'agrès, qu'il a à l'aéroport la qualité de conducteur de véhicule incendie depuis 2005, exerce ainsi les responsabilités dévolues à un caporal, et remplit dès lors les conditions pour être intégré au grade de caporal, il n'établit pas par ces seules allégations que la qualification qui lui a été reconnue par l'administration, au titre de la validation des acquis de l'expérience et reconnaissance des attestations, titres ou diplômes des sapeurs pompiers de Mayotte, en vue de leur intégration dans le cadre d'emploi des sapeurs pompiers professionnels, d'équipier et non de chef d'agrès, ou de chef d'équipe serait entachée d'erreur d'appréciation ; que le requérant ne saurait se prévaloir de la note de service du 29 mars 2011, postérieure à la date de la décision litigieuse, qui prévoit que seuls les caporaux titulaires des UV de chef d'équipe ont les responsabilités de conducteurs de véhicules incendie mousse ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par le département de Mayotte, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent ne peuvent être accueillies ;

Sur les dépens ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros à la charge de M.A... ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Mayotte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que le département demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Mayotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00455
Date de la décision : 17/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : KAMARDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-17;13bx00455 ?
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