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20/02/2014 | FRANCE | N°12BX01917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 février 2014, 12BX01917


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la commune de Montgailhard, représentée par son maire, par Me Baby, avocat ;

La commune de Montgailhard demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900469 du 31 mai 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle le maire de Montgailhard a rejeté la demande de permis de construire un bâtiment sur un terrain situé lieu-dit " Celeri et Vigné " route de Roquefixade présentée par M.A... ;

2°) de rejeter la demande présent

ée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la commune de Montgailhard, représentée par son maire, par Me Baby, avocat ;

La commune de Montgailhard demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900469 du 31 mai 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle le maire de Montgailhard a rejeté la demande de permis de construire un bâtiment sur un terrain situé lieu-dit " Celeri et Vigné " route de Roquefixade présentée par M.A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de ce refus de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que par décision en date du 4 décembre 2008, le maire de Montgailhard a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. A...afin de régulariser des travaux entrepris sans permis sur un terrain situé lieu-dit " Celeri et Vigné " route de Roquefixade ; que la commune relève appel du jugement n° 0900469 du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé cette décision ;

2. Considérant que selon l'article A1 du plan local d'urbanisme " sont interdites... en secteur An... la création de tout bâtiment, même lié à l'activité agricole " ; que selon l'article A2 sont autorisées en secteur An sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : " l'extension et l'aménagement des activités agricoles existantes sous réserve que cette extension et cet aménagement soient mesurés et situés à plus de 100 mètres d'une zone urbaine. " ;

3. Considérant que la commune de Montgailhard soutient que le projet ne peut être regardé comme l'aménagement d'une activité agricole existante dès lors que le pétitionnaire n'a pas d'activité agricole et que la construction est une ruine ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la demande de permis de construire a été présentée sur un imprimé de demande de permis de construire une maison individuelle, le pétitionnaire a précisé dans la rubrique " nature des travaux " qu'il s'agissait de travaux sur une construction existante en précisant l'usage agricole de la construction dont il s'agit de modifier les toitures et de reprendre certains murs endommagés par des infiltrations d'eau ; que M.A..., qui justifie de son inscription à la mutualité sociale agricole en tant qu'exploitant depuis 2003 et dont l'activité d'élevage n'est pas sérieusement contestée, a coché la case " exploitation agricole ou forestière " dans la rubrique " destination des constructions et tableau des surfaces " et a joint au dossier de demande un courrier expliquant qu'il est actuellement chef d'exploitation à titre secondaire pour une superficie de 9 hectares et souhaite réhabiliter une ancienne bâtisse d'environ 60 mètres carrés qui lui permettrait de soigner les chevaux (cinq poulinières) et de rentrer son tracteur, et qu'il existe un autre bâtiment sur la parcelle qui lui permet de stocker du fourrage et du petit matériel agricole ; qu'enfin les travaux de consolidation des murs et reprise en surélévation des toitures n'entrainent aucune extension de la construction existante mais seulement son réaménagement ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le bâtiment en cause était dans un tel état de ruine que les travaux devaient être regardés comme une nouvelle construction ; qu'il suit de là que c'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont censuré le motif de rejet de la demande de permis de construire tiré de ce que les travaux avaient pour objet de créer un nouveau bâtiment, création interdite par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ;

4. Considérant que si pour justifier le second motif de refus de permis de construire tiré de ce que la borne incendie est située à plus de trois cents mètres du terrain objet de la demande de permis de construire, la commune de Montgailhard se prévaut des dispositions de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif qui prévoit que les accès doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, ces dispositions relatives aux accès et à la voirie ne peuvent fonder légalement le motif de refus en cause relatif à l'éloignement de la borne incendie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier par ailleurs que, compte tenu de la nature de ce projet qui consiste en la réhabilitation d'une bâtisse à destination agricole de moins de 60 mètres carrés et de l'absence d'avis défavorable du service d'incendie sur ce point, la seule circonstance que la pompe d'incendie serait à plus de trois cents mètres du projet serait de nature à créer un risque pour la sécurité publique justifiant le refus de permis de construire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M.A..., que la commune de Montgailhard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de permis de construire du 4 décembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Montgailhard, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montgailhard la somme de 1 200 euros demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Montgailhard est rejetée.

Article 2 : La commune de Montgailhard versera à M. A...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01917
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP AVOCATS RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-20;12bx01917 ?
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