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20/02/2014 | FRANCE | N°13BX01673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13BX01673


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013 par télécopie et régularisée le 21 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Guilhaume, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300946 du 17 mai 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points affectés à son permis de conduire suite à onze infractions commises entre 2007 et 2012, d'autre part, de la

décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 8 février 2013 constatant l'in...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013 par télécopie et régularisée le 21 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Guilhaume, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300946 du 17 mai 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points affectés à son permis de conduire suite à onze infractions commises entre 2007 et 2012, d'autre part, de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 8 février 2013 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son titre de circulation dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance n° 1300946 du 17 mai 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points affectés à son permis de conduire suite à des infractions commises les 11 et 13 décembre 2007, 19 février 2008, 29 juillet 2009, 28 mars et 17 mai 2010, 6 février et 21 mars 2011, 1er mars, 24 mai et 30 novembre 2012, d'autre part, de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 8 février 2013 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif... peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ; que, contrairement à ce qu'a estimé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux pour rejeter par ordonnance la demande de M.A..., les moyens invoqués par le requérant tirés de l'absence de réalité des infractions et de l'absence de preuve du paiement des infractions dans sa demande enregistrée devant le tribunal le 15 mars 2013 ne pouvaient être regardés comme dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard notamment des infractions énumérées par le requérant ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet, en application de l'article L. 223-6 du code de la route, de deux décisions prises les 23 juillet 2009 et 25 septembre 2011 de réattribution des deux points sur son permis de conduire retirés consécutivement aux infractions des 11 décembre 2007 et 21 mars 2011 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation des décisions de retraits de point consécutives à ces deux infractions étaient sans objet et par suite irrecevables ;

Sur la réalité des infractions et l'absence de notification de chacun des retraits de points :

5. Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction du 13 décembre 2007 à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le juge pénal aurait été saisi, un moyen susceptible d'être invoqué à l'encontre d'une décision de retrait de point prise par le ministre de l'intérieur ;

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ;

7. Considérant en premier lieu, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route fixé à l'article L. 225-1 du code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que les mentions figurant au relevé d'information intégral produit par le ministre relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., extrait du système national des permis de conduire, font état de ce que les neuf amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 13 décembre 2007, 19 février 2008, 29 juillet 2009, 28 mars et 17 mai 2010, 6 février 2011, 1er mars, 24 mai et 30 novembre 2012 sont devenues définitives du fait de leur paiement intervenu respectivement les 13 décembre 2007, 27 février 2008, 3 août 2009, 28 mars 2010, 17 mai 2010, 11 mars 2011, 2 avril 2012, 21 juin 2012 et 7 janvier 2013 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé, M. A...ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé des amendes forfaitaires enregistrées comme payées ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

8. Considérant en second lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que M. A...ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait pas reçu les lettres simples l'avertissant des retraits de points, dès lors qu'il a pu contester ces retraits à l'occasion de la lettre 48 SI qui les lui a rappelés ;

Sur le défaut d'information préalable :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces mêmes articles ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

10. Considérant, d'une part, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant de l'infraction du 6 février 2011, relevée par radar automatique, M. A...a payé l'amende forfaitaire y afférente ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant été destinataire de l'avis de contravention correspondant, dont il ne démontre pas le caractère incomplet ou erroné ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende ;

11. Considérant, d'autre part, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction commise le 26 août 2011, notamment celles des articles A.37 à A.37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

12. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre, que les amendes forfaitaires correspondant aux infractions au code de la route relevées à l'encontre de M. A...les 19 février 2008, 29 juillet 2009, 6 février 2011, 1er mars, 24 mai et 30 novembre 2012, dont certaines par procès-verbal électronique, sont devenues définitives du fait de leur paiement différé intervenu respectivement les 27 février 2008, 3 août 2009, 11 mars 2011, 2 avril 2012, 21 juin 2012 et 7 janvier 2013 ; que M. A...ne démontre ni même n'allègue que les avis y afférents, qu'il a nécessairement reçus, seraient inexacts ou incomplets ; qu'il en résulte que l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points consécutives à ces six infractions ;

15. Considérant que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions du système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans le cas où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans le cas où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

16. Considérant que le ministre produit la quittance, dépourvue de réserves sur l'information délivrée, attestant du paiement immédiat de l'amende consécutive à l'infraction du 28 mars 2010 ; que par suite le retrait de deux points a été régulièrement opéré ; qu'en revanche, le ministre ne produit aucune pièce permettant d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant l'infraction du 13 décembre 2007 ; que, pour ce motif, le retrait de trois points correspondant doit être annulé ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article 429 du code de procédure pénale : " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. (...) " ; que, si M. A...fait valoir que le procès-verbal de l'infraction du 17 mai 2010 produit par le ministre pour justifier la délivrance des informations prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas signé par l'agent verbalisateur, cette irrégularité est sans influence sur la délivrance des informations requises dès lors qu'il a signé le procès-verbal et payé l'amende ;

18. Considérant que, dans l'hypothèse où le juge, saisi d'un recours contre une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés au conducteur, il lui appartient de soustraire du total des points retirés à ce dernier, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l'ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze, ou égal ou supérieur à six pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code la route ; que s'il apparaît, alors, que le capital des points dont l'intéressé disposait n'a pas été totalement épuisé, la décision par laquelle le ministre a déclaré la perte de validité du permis est illégale ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 13 décembre 2007 est entachée d'illégalité ; qu'il en résulte, au vu des autres mentions du relevé intégral, qu'à la date du 8 février 2013, le capital de points du permis de conduire de M. A...n'était pas nul ; qu'il suit de là que la décision 48 SI du 8 février 2013 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A...doit également être annulée ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retraits de points consécutive à l'infraction du 13 décembre 2007 et, par suite, de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 8 février 2013 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

21. Considérant que, compte tenu de l'annulation du retrait de trois points, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réexamine le capital de points sur le permis de conduire de M.A..., et lui fasse restituer son titre de conduite par les services préfectoraux, sous réserve des infractions qui auraient pu être enregistrées depuis la décision " 48 SI " du 8 février 2013 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à ces autorités de procéder à ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2013 est annulée.

Article 2 : La décision portant retrait de trois points consécutivement à l'infraction constatée le 13 décembre 2007 et la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 8 février 2013 constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A...pour solde de points nul sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer le capital de points de M. A...conformément aux motifs du présent arrêt, en tenant compte le cas échéant des nouvelles infractions susceptibles de retraits de points enregistrées depuis le 8 février 2013, et au préfet de la Gironde de restituer à M. A...son permis de conduire, sous les mêmes réserves, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

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No 13BX01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01673
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Restitution de points.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : GUILHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-20;13bx01673 ?
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