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25/02/2014 | FRANCE | N°13BX02035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 février 2014, 13BX02035


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2013 présentée pour M. D...A...demeurant ... par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300826 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration

de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2013 ;

3°)...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2013 présentée pour M. D...A...demeurant ... par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300826 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à la SCP B...-Delhumeau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de l'obliger à quitter le territoire national est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est placé en situation de compétence liée en fixant à un mois le délai de départ volontaire sans aucune motivation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux autres décisions ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le préfet de la Vienne, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant ne soulevant aucun moyen nouveau, il entend reprendre l'intégralité des arguments qu'il avait développés devant le tribunal administratif ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 septembre 2013 admettant M. A...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 29 novembre 2013 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A...par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2013 ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant, qu'au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a plus de famille en Guinée depuis que sa tante qui l'a élevé est décédée le 25 février 2011, qu'il est venu en France rejoindre son père titulaire d'une carte de résident et ses trois frères qui ont la nationalité française, qu'il réside chez son père et sa belle-mère et qu'il est très attaché à ses demi-frères et soeurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 15 mars 2011 alors qu'il était âgé de 23 ans et avait toujours vécu dans son pays d'origine, la Guinée, que son père a quitté en 1987 et qu'il n'a donc connu qu'en France ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que si, à la date de la décision attaquée, il est hébergé à Poitiers par son père, il est constant qu'il est sans ressources et que deux de ses frères, nés en France en 1990 et 1991 et qu'il n'a donc pas non plus connu avant son entrée en France, résident loin de Poitiers ; qu'eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour en France de M.A..., la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que pour les motifs indiqués au point 5, la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire :

8. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

9. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le délai que l'administration doit laisser à un ressortissant étranger pour quitter le territoire français est d'au moins trente jours ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'administration fixe à trente jours le délai qu'elle octroie à un ressortissant étranger n' a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que A...ait porté à la connaissance du préfet des éléments justifiant une prolongation du délai de départ volontaire ; que dans ces conditions, les moyens tirés de ce que ce délai serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer ledit délai doivent être écartés ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 ;

Sur les autres conclusions :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur,

M. E...C..., faisant fonction de premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 février 2014.

Le rapporteur,

Jean-Pierre VALEINSLe président,

Didier PEANO

Le greffier,

Martine GERARDSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 13BX02035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02035
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BRUNET DELHUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-25;13bx02035 ?
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