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04/03/2014 | FRANCE | N°13BX02391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2014, 13BX02391


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée par M. C... A..., domicilié..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200903 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 du préfet de la Guadeloupe l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée par M. C... A..., domicilié..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200903 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 du préfet de la Guadeloupe l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien, fait appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 du préfet de la Guadeloupe l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M.D..., qui disposait, en sa qualité de secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, d'une délégation consentie par un arrêté du 12 septembre 2011 régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions dont le préfet a fait application pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A..., mentionne que celui-ci, entré irrégulièrement, n'est titulaire d'aucun titre de séjour et fait état des éléments relatifs à sa situation familiale ; qu'il vise également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont ainsi suffisamment motivées au regard, respectivement, des prescriptions du 7ème alinéa du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui avait déjà fait l'objet, le 26 août 2008, d'une mesure de d'éloignement à laquelle il n'avait pas déféré, ne pouvait ignorer qu'il ne disposait d'aucun droit à se maintenir en France et qu'il pourrait faire l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire ; que, le 7 août 2012, il a été interpellé et entendu par les services de la police aux frontières ; que lors de cette audition, dont le procès-verbal a été communiqué aux services préfectoraux, il a été informé de la mesure que le préfet pouvait prendre à son encontre et a pu faire valoir, de manière utile et effective ses observations et l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir disposé d'informations pertinentes qu'il n'aurait pu porter à la connaissance des services préfectoraux préalablement à la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas porté atteinte au respect des droits de la défense, au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, plus particulièrement au droit par toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle susceptible de l'affecter défavorablement ne soit prise à son encontre, consacré notamment par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il réside depuis l'année 2004 en Guadeloupe où vivent ses deux fils nés en 2008 et en 2010 il n'établit pas avoir établi des liens affectifs avec eux ; qu'il n'a d'ailleurs reconnu son fils aîné que le 6 avril 2009, soit presque un an après sa naissance, et son fils cadet seulement le 27 novembre 2012, postérieurement à l'arrêté litigieux et près de trois ans après sa naissance ; qu'en tout état de cause, il ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que, à la supposer établie, sa vie familiale avec sa compagne, également en situation irrégulière, et leurs enfants se poursuive en Haïti où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que s'il allègue occuper un emploi stable, il se borne à produire des pièces relatives au contrat à durée déterminée à temps partiel conclu postérieurement à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; que, dès lors, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M.A..., cette mesure n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant qu'il en résulte que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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No 13BX02391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02391
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-04;13bx02391 ?
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