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06/03/2014 | FRANCE | N°12BX00380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 12BX00380


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012 par télécopie et régularisée le 20 février 2012, présentée pour Mme C...B...épouseA..., demeurant au..., par Me Thalamas, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802554 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le maire de Dourgne a mandaté une entreprise afin d'enlever les blocs d'enrochement déposés sur le chemin rural dit " de la Cave " qui relie la commune au hameau de Mont

agnarié ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune u...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012 par télécopie et régularisée le 20 février 2012, présentée pour Mme C...B...épouseA..., demeurant au..., par Me Thalamas, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802554 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le maire de Dourgne a mandaté une entreprise afin d'enlever les blocs d'enrochement déposés sur le chemin rural dit " de la Cave " qui relie la commune au hameau de Montagnarié ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boonstoppel, avocat de la commune de Dourgne ;

1. Considérant que M. A...est propriétaire de parcelles situées au lieu-dit " La cave " cadastrées section C n° 147, 148, 149, 150, 174 et 175 formant un ensemble d'un seul tenant longé par deux chemins, celui de la cave au Sud reliant la commune de Dourgne au hameau de Montagnarié et de l'autre côté, un chemin perpendiculaire au premier rejoignant la voie communale de la Montagnarié ; que MmeA..., qui occupe l'immeuble appartenant à son époux, revendique depuis 2003 la propriété de ces deux chemins ; que la commune a ainsi sollicité une expertise judiciaire près le tribunal de grande instance de Castres, laquelle été ordonnée le 20 février 2007 ; que selon le rapport de l'expert judiciaire remis le 20 juin 2007, le chemin situé au Sud de la propriété de la requérante est un chemin rural alors que l'autre chemin perpendiculaire serait un chemin privé ; que malgré cette expertise, Mme A...a fait déposer des blocs de pierres obstruant totalement le chemin situé au Sud, le 10 avril 2008 ; qu'après avoir fait constater par huissier cette situation, le maire a, par l'arrêté attaqué du 11 avril 2008, mandaté une société afin qu'elle procède à l'enlèvement de ces blocs et à la réfection du chemin qui avait ainsi été endommagé ; que le 15 mai 2008, la commune de Dourgne a indiqué à Mme A...qu'elle serait destinataire de titres de recette concernant les dépenses correspondant à ces travaux, et a joint son arrêté ; que Mme A...relève appel du jugement n° 0802554 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme A...reproche aux premiers juges de n'avoir pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

3. Considérant que le tribunal a indiqué que le maire étant tenu, en vertu de l'article D.611-11 du code rural et de la pêche maritime, de prendre les mesures de police nécessaires pour assurer la commodité du passage sur le chemin rural, la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne pouvait être utilement invoquée ; qu'en écartant ce moyen au motif que le maire était en situation de compétence liée, les premiers juges n'ont entaché leur décision d'aucune omission à statuer ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 avril 2008 :

4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ; que selon l'article L.161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. (...) " ; qu'en vertu de l'article L.161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. " ; que l'article L. 161-4 de ce code dispose : " Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. " ; qu'aux termes de l'article L.161-5 de ce code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. " ; qu'enfin, selon l'article D.161-11 : " lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il constate qu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire est tenu de prendre les mesures appropriées pour y remédier ;

5. Considérant que Mme A...soutient que le maire de Dourgne ne pouvait légalement faire procéder à l'enlèvement des obstacles à la circulation sur le chemin situé au Sud de l'immeuble qu'elle habite dans la mesure où il ne s'agit pas, selon elle, d'un chemin rural mais d'une parcelle lui appartenant ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 8 novembre 1860, le conseil municipal de Dourgne avait décidé de classer en tant que chemin vicinal, le chemin situé au Sud de la propriété de M. A...et reliant le hameau de Montagnarié à la commune de Dourgne ; que le tracé de ce chemin a d'ailleurs été reproduit sur un procès-verbal de reconnaissance du 27 février 1861, puis sur le plan cadastral de la même année ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ce chemin a été inscrit sur la liste établie le 28 mars 1950 et répertoriant l'ensemble des chemins ruraux entretenus par la commune ; que par des délibérations de 1953, du 31 mai 1976 et du 27 août 1981, le conseil municipal de Dourgne avait approuvé l'entretien et l'agrandissement dudit chemin ; qu'il s'ensuit que ce chemin est depuis plus d'un siècle ouvert au public et entretenu régulièrement par la commune, laquelle l'a d'ailleurs en partie goudronné afin de faciliter le passage des véhicules ; que d'ailleurs les co-indivisaires de la propriété sur laquelle réside Mme A...ont reconnu, par des lettres du 6 octobre 2003 et 4 mai 2007, que ce chemin avait toujours appartenu à la commune, laquelle veillait à son entretien en faisant notamment procéder à l'élagage des arbres situés sur celui-ci ; que par jugement du 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Castres, sur le fondement d'une expertise qui lui avait été remise le 20 juin 2007, a estimé que ce chemin appartenait au domaine privé de la commune ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a pu estimer que la question du caractère de chemin rural du chemin de Dourgne à Montagnarié ne présentait pas de difficulté sérieuse et s'est abstenu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, laquelle a au demeurant confirmé ce jugement le 2 avril 2012 ; que par suite, et dès lors qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la circulation sur cette voie était rendue impossible, le maire était tenu, en application des dispositions précitées de l'article D.161-11 du code rural et de la pêche maritime, de faire procéder à l'enlèvement des blocs de pierre déposés par Mme A...; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dourgne quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Dourgne en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera une somme de 1 200 euros à la commune de Dourgne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00380
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-01-006 Voirie. Composition et consistance. Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-06;12bx00380 ?
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