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06/03/2014 | FRANCE | N°12BX00763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 12BX00763


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour la SCEA Hammoui Frères, dont le siège est lieudit "Jouette" à Bruch (47130), par la Selarl Dumaine-Lacombe - Rodriguez, société d'avocats ;

La SCEA Hammoui Frères demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903401 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Lot-et-Garonne en date du 1er juillet 2009 portant autorisation d'exploiter des terres au bénéfice de l'EARL A...;

2°) d'annuler cette décisi

on ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour la SCEA Hammoui Frères, dont le siège est lieudit "Jouette" à Bruch (47130), par la Selarl Dumaine-Lacombe - Rodriguez, société d'avocats ;

La SCEA Hammoui Frères demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903401 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Lot-et-Garonne en date du 1er juillet 2009 portant autorisation d'exploiter des terres au bénéfice de l'EARL A...;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de M. A...B...;

1. Considérant que l'EARL A...a déposé, le 8 janvier 2009, une demande d'autorisation préalable d'exploiter deux parcelles représentant une superficie de 13 hectares 5 ares 51 centiares sur la commune de Montesquieu appartenant à M. B...A..., son gérant ; que la SCEA Hammoui Frères a présenté une demande d'exploiter les mêmes terres le 28 janvier 2009 ; que cette société relève appel du jugement n° 0903401 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne en date du 1er juillet 2009 autorisant l'EARL A...à exploiter ces terres ;

Sur la légalité de la décision :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.331-3 du code rural : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. " ; que selon l'article R. 331-6 du même code : " (...) II.- La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 (...) " ;

3. Considérant que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale d'orientation de l'agriculture et l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet ; qu'ainsi, le préfet doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle de l'autre candidat dispensé d'autorisation d'exploiter, justifie l'octroi de l'autorisation d'exploiter au regard de ces critères et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

4. Considérant que l'arrêté en litige se borne d'une part, à relever que la SCEA Hammoui Frères, qui a sollicité un agrandissement portant sur les mêmes terres, n'est pas soumise à autorisation d'exploiter, et d'autre part, à constater l'absence de candidature concurrente prioritaire au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que le préfet avait d'ailleurs indiqué, dans son mémoire en défense présenté en première instance, que la demande de la société n'était pas soumise à autorisation d'exploiter et qu'elle ne pouvait dès lors être prioritaire sur une demande soumise à autorisation ; qu'ainsi, le préfet de Lot-et-Garonne ne peut être regardé comme ayant réellement procédé à une comparaison de la situation respective des deux exploitants agricoles ; que cet arrêté ne précisant pas en quoi la situation de l'EARL A...par rapport à celle de la SCEA Hammoui Frères justifiait l'arrêté attaqué au regard des critères prévus à l'article L. 331-3 du code rural et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet a insuffisamment motivé l'arrêté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA Hammoui Frères est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 1er juillet 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA Hammoui Frères quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SCEA Hammoui Frères en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903401 du 6 mars 2012 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 1er juillet 2009 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00763
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL DUMAINE LACOMBE RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-06;12bx00763 ?
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