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06/03/2014 | FRANCE | N°12BX02491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 12BX02491


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 par télécopie et régularisée le 14 septembre 2012, présentée pour la commune de Vacquiers, représentée par son maire, par la SCP Noray-Espeig et Guillard, société d'avocats ;

La commune de Vacquiers demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902641 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de MmeB..., la décision en date du 22 août 2008 par laquelle le maire de Vacquiers a prorogé le permis de construire du 19 septembre 2006 délivré à Mme A...pour la con

struction d'un hangar ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 par télécopie et régularisée le 14 septembre 2012, présentée pour la commune de Vacquiers, représentée par son maire, par la SCP Noray-Espeig et Guillard, société d'avocats ;

La commune de Vacquiers demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902641 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de MmeB..., la décision en date du 22 août 2008 par laquelle le maire de Vacquiers a prorogé le permis de construire du 19 septembre 2006 délivré à Mme A...pour la construction d'un hangar ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lafforgue, avocat de la commune de Vacquiers et celles de Me Cadiou, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que, par arrêté du 22 août 2008, le maire de Vacquiers a prorogé pour une période d'un an le permis de construire un hangar à usage de remise de matériel et de stockage sur un terrain cadastré n°106 situé 246 chemin de Chante Alouette, délivré le 19 septembre 2006 à Mme A...; que la commune de Vacquiers interjette appel du jugement n° 0902641 du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui, à la demande de MmeB..., a annulé cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est locataire des parcelles cadastrées n°176 et 185 situées à proximité immédiate de la parcelle n°106, assiette du projet de construction envisagé par MmeA..., parcelle dont elle n'est séparée que par le chemin de Chante Alouette ; que ces parcelles sont à moins de cent mètres de la construction projetée sur laquelle elles ont vue directe ; que Mme B...est également propriétaire des parcelles cadastrées n°170 et 173 situées au-delà de la parcelle n°185, à moins de 150 mètres de la construction en litige ; que, dans ces conditions et s'agissant d'une construction d'un hangar de 170 mètres carrés de superficie et d'une hauteur de 5,70 mètres, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que MmeB..., alors même que son installation sur les parcelles dont elle est locataire serait intervenue sans les autorisations d'urbanisme nécessaires, disposait d'un intérêt suffisant pour contester la décision du 22 août 2008 prorogeant le permis de construire le hangar délivré à Mme A...;

Sur l'arrêté de prorogation en date du 22 août 2008 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard " ; que si, dans la zone NB du plan d'occupation des sols en vigueur lors de la délivrance du permis de construire du 19 septembre 2006, les constructions étaient admises, l'article N1 du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction issue de la révision approuvée le 12 septembre 2007, qui a classé le terrain d'assiette du projet en zone Nh, interdit désormais toutes constructions nouvelles autres que celles prévues à l'article N2 du même plan ; que cet article autorise dans le secteur N " (...) 6- les annexes d'habitation, ainsi que les piscines et autres équipements de loisirs, sous réserve qu'elles concernent des constructions existantes " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé par Mme A...a pour objet l'édification d'un hangar d'une superficie de 170 mètres carrés et d'une hauteur d'environ 5 mètres destiné au garage de matériel d'entretien du terrain et au stockage de bois de chauffage, à environ vingt-cinq mètres de son habitation principale ; que ses dimensions importantes et la distance qui le sépare de la construction principale n'enlèvent pas à cette construction, compte tenu de sa destination, le caractère d'une annexe d'habitation au sens du règlement du plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, l'évolution des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas affecté de manière défavorable le droit à construire résultant du permis accordé et ne faisait pas obstacle à la prorogation de ce permis de construire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la dimension du bâtiment et la distance à l'habitation pour annuler la décision du maire de Vacquiers ;

6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le permis initial avait été délivré en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vacquiers, en vigueur à la date de cette délivrance, est inopérant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'une décision prorogeant la validité d'un permis de construire ;

8. Considérant que si Mme B...conteste par la voie de l'exception le classement en zone Nh de la parcelle objet de la demande de prorogation de permis de construire au motif que ce terrain appartiendrait à une vaste zone à dominante agricole, elle ne démontre pas par cette seule affirmation que la délimitation de la zone constructible autour des maisons existantes serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que la seule invocation du lien de parenté entre le bénéficiaire du permis de construire et un adjoint au maire n'est pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vacquiers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 août 2007 portant prorogation du permis de construire du 19 septembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vacquiers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par la commune de Vacquiers au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vacquiers et de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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12BX02491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02491
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Prorogation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP NORAY-ESPEIG et GUILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-06;12bx02491 ?
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