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11/03/2014 | FRANCE | N°13BX01340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2014, 13BX01340


Vu la décision n°354992 du 22 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi présenté pour la communauté de communes du Val de Garonne, d'une part, annulé l'arrêt n° 11BX00534, 11BX00533 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 octobre 2011 et, d'autre part, renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu, le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 février 2011, sous le n° 11BX00534, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et d

e l'immigration ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la décision n°354992 du 22 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi présenté pour la communauté de communes du Val de Garonne, d'une part, annulé l'arrêt n° 11BX00534, 11BX00533 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 octobre 2011 et, d'autre part, renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu, le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 février 2011, sous le n° 11BX00534, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905029-1000362 en date du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite du préfet de Lot-et-Garonne, née le 3 décembre 2009, confirmée par décision expresse du 30 décembre 2009, refusant de prononcer le transfert au profit de la communauté de communes Val de Garonne des compétences des communes membres relatives au " contingent service d'incendie et de secours " et à " la participation aux investissements immobiliers des centres de secours du Val de Garonne " et a enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de prononcer par arrêté le transfert de ces compétences au profit de la communauté de communes Val de Garonne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de la communauté de communes Val de Garonne ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val de Garonne le paiement de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une délibération du 30 juin 2009, la communauté de communes Val de Garonne, devenue ensuite communauté d'agglomération Val de Garonne, a proposé aux communes membres de lui transférer les " compétences " relatives au " contingent service d'incendie et de secours " et à la " participation aux investissements immobiliers des centres de secours du Val de Garonne " ; que par décision implicite née le 3 décembre 2009, confirmée par décision expresse du 30 décembre 2009, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de prononcer ce transfert qui avait été approuvé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux concernés dans les conditions de majorité prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; que par jugement du 28 décembre 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de prononcer par arrêté le transfert projeté au profit de la communauté de communes Val de Garonne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que la circonstance que par arrêté du 30 décembre 2011, le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la fusion de la communauté d'agglomération Val de Garonne et de la communauté de communes des pays du Trec et de la Gupie, en une nouvelle structure prenant la dénomination de communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération et que, seules les communes antérieurement membres de la communauté d'agglomération Val de Garonne s'étaient prononcées en faveur du projet de transfert que le préfet a refusé de prononcer par une décision implicite, confirmée par une décision du 30 décembre 2009 n'a pas pour effet d'éteindre le contentieux initié par la communauté d'agglomération et ne rend pas sans objet le litige concernant les décisions du préfet de Lot-et-Garonne, dont la légalité s'apprécie au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de leur intervention ; que, par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer sur " le transfert de la compétence "incendie et secours ", présentées par la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération, ne sauraient être accueillies ;

Sur la légalité des décisions contestées :

3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un transfert de compétences répondant aux conditions fixées par la loi a été régulièrement approuvé par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale et par la majorité des conseils municipaux requise pour la création de cet établissement, le représentant de l'Etat est tenu de prononcer le transfert de compétences ;

4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales : " Les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci. /Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, le service départemental d'incendie et de secours succède à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au département dans leurs droits et obligations. A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants. /Lorsque les biens cessent d'être affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours, leur mise à disposition prend fin. " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-18 du même code : " Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental d'incendie et de secours, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département. " ;

5. Considérant premièrement que la faculté ainsi prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1424-18 du code général des collectivités territoriales, pour une commune, de prendre en charge la responsabilité des opérations qu'elles mentionnent sur des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours peut, lorsque cette commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale, faire l'objet d'un transfert au profit de celui-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 5211-17 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en proposant par une délibération du 30 juin 2009, le transfert à son profit de la compétence des communes membres relative à la " participation aux investissements immobiliers des centres de secours du Val de Garonne ", la communauté de communes Val de Garonne a entendu faire référence aux centres gérés sur le territoire de ces communes, sur lesquelles elles peuvent être autorisées à intervenir afin d'y réaliser un investissement, comme il est prévu par les dispositions de l'article L. 1424-18 du code général des collectivités territoriales ; que dès lors qu'il est constant que le transfert de cette compétence avait été régulièrement approuvé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux concernés dans les conditions de majorité prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Lot-et-Garonne était tenu de le prononcer par arrêté ;

6. Considérant deuxièmement qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " (...) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. /Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la contribution d'une commune au budget du service départemental d'incendie et de secours, qui constitue une dépense obligatoire pour elle, ne saurait, lorsque cette commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunal, faire l'objet d'un transfert à cet établissement dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17 du même code ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées du 3 décembre 2009 et du 30 décembre 2009 refusant de transférer à la communauté de communes Val de Garonne, la " compétence " des communes membres relative au " contingent service d'incendie et de secours ", le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à ce que soit prononcé un tel transfert au profit d'un établissement public de coopération intercommunale ;

7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen invoqué par la communauté de communes Val de Garonne ;

8. Considérant que la décision du 30 décembre 2009 a été signée par M. Lalanne, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne ; que par un arrêté du 29 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. Lalanne à l'effet notamment de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception entre autres des arrêtés de conflit ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas bénéficié d'une délégation régulière et préalablement publiée doit être écarté comme manquant en fait ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite née le 3 décembre 2009 et la décision expresse du 30 décembre 2009 du préfet de Lot-et-Garonne en tant qu'elles refusent de prononcer par arrêté le transfert à la communauté de communes Val de Garonne de la " compétence " portant sur le " contingent service d'incendie et de secours " et a, par voie de conséquence de cette annulation, enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de prononcer par arrêté le transfert projeté au profit de la communauté de communes Val de Garonne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 3 décembre 2009 et la décision expresse du 30 décembre 2009 du préfet de Lot-et-Garonne en tant qu'elles refusent de prononcer par arrêté le transfert à la communauté de communes Val de Garonne de la " compétence " portant sur le " contingent service d'incendie et de secours " et a par voie de conséquence de cette annulation, enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de prononcer par arrêté le transfert projeté au profit de la communauté de communes Val de Garonne.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la communauté de communes Val de Garonne tendant à annuler la décision implicite née le 3 décembre 2009 et la décision expresse du 30 décembre 2009 du préfet de Lot-et-Garonne en tant qu'elles refusent de prononcer par arrêté le transfert à la communauté de communes Val de Garonne de la " compétence " portant sur le " contingent service d'incendie et de secours " et à enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de prononcer par arrêté le transfert projeté au profit de la communauté de communes Val de Garonne ainsi que le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

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No 13BX01340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01340
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-05 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Communautés de communes.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-11;13bx01340 ?
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