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17/03/2014 | FRANCE | N°12BX02360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 mars 2014, 12BX02360


Vu la requête le enregistrée le 29 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Lorcy ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002023, 1003974 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bergerac à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité de son éviction du service et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le rétablir dans ses fonctions ;

2°) de condamner le cent

re hospitalier de Bergerac à lui verser les salaires dont il a été privé du fait de ...

Vu la requête le enregistrée le 29 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Lorcy ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002023, 1003974 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bergerac à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité de son éviction du service et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le rétablir dans ses fonctions ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Bergerac à lui verser les salaires dont il a été privé du fait de son éviction, assortis des intérêts au taux légal ainsi qu'une indemnité de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bergerac d'une part, de communiquer dans le cadre de la présente instance le dossier médical du patient dont la prise en charge est à l'origine de son licenciement pour faute et, d'autre part, de le rétablir dans ses fonctions ;

4°) d'ordonner une mesure d'expertise à l'effet pour l'expert de prendre connaissance du dossier du patient relatif à sa prise en charge par le personnel médical et infirmier ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Lorcy, avocat de M. A...B..., et de MeC..., du cabinet Noyer et Cazcarra, avocat du centre hospitalier de Bergerac ;

1. Considérant que M.B..., recruté par le centre hospitalier de Bergerac en qualité de praticien attaché, fait appel du jugement du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l'illégalité de la décision du 9 juin 2010 du directeur du centre hospitalier de Bergerac prononçant son licenciement pour faute et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le rétablir dans ses fonctions ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Bergerac demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a, par l'article 1er de son dispositif, fait droit aux conclusions de M. B...dirigées contre cette décision ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier de Bergerac :

2. Considérant que les conclusions du centre hospitalier de Bergerac tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a, par l'article 1er de son dispositif, prononcé l'annulation de la décision du 9 juin 2010 licenciant M. B...pour faute, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'appel principal :

3. Considérant que le licenciement de M. B...est fondé sur ce que ce dernier avait, dans la nuit du 25 au 26 mars 2009, tenu des propos déplacés et menaçants et eu des gestes indécents envers un patient hospitalisé, fortement alcoolisé ; que ces faits doivent être regardés comme établis par les attestations, datées des 5 et 8 mai 2009, de deux infirmiers qui étaient présents sur les lieux au moment des faits litigieux, alors que M. B...et son patient se trouvaient dans un box du service des urgences ; que si M. B...conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés en mettant en cause le comportement professionnel fautif de l'un de ces témoins, cette allégation, à la supposer établie, n'est pas de nature à exonérer M. B...de ses manquements à ses obligations ; que le témoignage que ce dernier produit, rédigé plus de trois ans après les faits reprochés par le médecin de garde au service des urgences la nuit du 25 mars 2009, ne permet pas de contredire utilement les témoignages produits par l'administration, suffisamment probants et concordants, établis sur ces faits ; que M. B...ne peut davantage se prévaloir utilement, comme l'ont relevé les premiers juges, pour contester l'existence des faits reprochés, de l'absence de dépôt de plainte de son patient, ni de la circonstance que le signalement fait par le directeur du centre hospitalier au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bergerac n'a pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique ; qu'eu égard à son incompatibilité avec les fonctions de praticiens attachés et aux obligations déontologiques qui leur incombent, le comportement fautif de M. B... était de nature à justifier légalement la mesure de licenciement prononcée ; qu'ainsi, si le directeur du centre hospitalier de Bergerac a entaché sa décision d'un vice de forme quant à l'avis qui a été émis par le conseiller médical en lieu et place du médecin inspecteur régional de la santé publique, le comportement de M. B...justifiait la mesure qui a été prise ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du directeur du centre hospitalier est entachée n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressé un droit à réparation ; qu'il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires sollicitées, de rejeter ses conclusions en indemnisation ;

4. Considérant que M. B...ne conteste pas les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le rétablir dans ses fonctions ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction ;

6. Considérant, enfin, que si M. B...demande à la cour d'enjoindre au centre hospitalier de Bergerac de communiquer la copie du dossier médical du patient concerné par l'incident à l'origine de son licenciement, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bergerac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Bergerac sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Bergerac, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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No 12BX02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02360
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LORCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-17;12bx02360 ?
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