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20/03/2014 | FRANCE | N°13BX00894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13BX00894


Vu I°), la décision n° 351101, en date du 20 mars 2013, par laquelle le Conseil d'Etat a d'une part, admis les conclusions du pourvoi de la société d'aménagement de Lot-et-Garonne (SEM 47) et du syndicat mixte de développement économique du Marmandais (SMIDEM) dirigées contre l'arrêt n°s 10BX00318-10BX00319-10BX00320-10BX00321-10BX00334-10BX00335-10BX00336 du 23 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement n° 0802638 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux ayant prononcé, à la dem

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Vu I°), la décision n° 351101, en date du 20 mars 2013, par laquelle le Conseil d'Etat a d'une part, admis les conclusions du pourvoi de la société d'aménagement de Lot-et-Garonne (SEM 47) et du syndicat mixte de développement économique du Marmandais (SMIDEM) dirigées contre l'arrêt n°s 10BX00318-10BX00319-10BX00320-10BX00321-10BX00334-10BX00335-10BX00336 du 23 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement n° 0802638 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux ayant prononcé, à la demande de M. D...C..., Mme B...C...et M. A...C..., l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 du préfet du Lot-et-Garonne et ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à l'exécution de ce jugement et a, d'autre part, refusé d'admettre leurs conclusions tendant à l'annulation de ce même arrêt en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement n° 0901793 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 1er mars 1999 du SMIDEM autorisant la signature d'une convention, conclue le 14 juin 1999, concédant à la SEM 47 " l'aménagement et l'assistance à la cession des terrains " de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Marmande Sud, sur le territoire de la commune de Samazan et enjoint au SMIDEM de saisir, dans le délai de deux mois, le juge du contrat d'une action en nullité de cette convention du 14 juin 1999 ;

Vu, sous le n° 13BX00894, la décision n° 351101, en date du 20 mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 10BX00318-10BX00319-10BX00320-10BX00321-10BX00334-10BX00335-10BX00336 du 23 mai 2011 en tant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de la société d'aménagement de Lot-et-Garonne dirigées contre le jugement n° 0802638 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux annulant, à la demande de M. D...C..., Mme B... C...et M. A...C..., l'arrêté du 8 avril 2008 du préfet de Lot-et-Garonne portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité des terrains nécessaires en vue de l'aménagement de la ZAC de Marmande Sud et, d'autre part, a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour ;

Vu, sous le n° 10BX00320, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2010 en télécopie et régularisée le 10 février 2010, présentée pour la société d'aménagement de Lot-et-Garonne (SEM 47), par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocats, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802638 en date du 3 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de M. D...C..., Mme B...C...et M. A...C..., annulé l'arrêté en date du 8 avril 2008 du préfet de Lot-et-Garonne portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité en vue de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Marmande Sud ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts C...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des consorts C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 13BX01380, la requête, enregistrée le 14 mai 2013 à la suite de la décision de renvoi du Conseil d'Etat précitée, présentée pour la société d'aménagement de Lot-et-Garonne (SEM 47), dont le siège est au 6 bis boulevard Scaliger à Agen (47000), par le cabinet Delvolvé, avocat ;

La société d'aménagement de Lot-et-Garonne (SEM 47) demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0802638 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande des consortsC..., l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 8 avril 2008 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité des terrains nécessaires à l'aménagement de la ZAC de Marmande Sud ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consortsC... ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n°86-455 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delvolvé, avocat de la société d'aménagement de Lot-et-Garonne et celles de Me Lartigaud, avocat de M. et Mme C...;

1. Considérant que par une délibération du 1er mars 1999, le comité syndical du syndicat mixte de développement économique du Marmandais (SMIDEM) a autorisé la signature d'une convention, conclue le 14 juin 1999, concédant à la société d'aménagement de Lot-et-Garonne (SEM 47) " l'aménagement et l'assistance à la cession des terrains " de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Marmande Sud, sur le territoire de la commune de Samazan ; que, par un arrêté du 8 avril 2008, le préfet de Lot-et-Garonne a d'une part, déclaré d'utilité publique l'aménagement de cette ZAC ainsi que les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération et d'autre part, déclaré cessibles ces immeubles au profit de la SEM 47 ; que, par jugement n° 0802638 du 3 décembre 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé, à la demande de M. D...C..., Mme B...C...et M. A...C..., l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 1er mars 1999 prononcée par un jugement n° 0901793 rendu le même jour ; que par un arrêt n°s 10BX00318-10BX00319-10BX00320-10BX00321-10BX00334-10BX00335-10BX00336 du 23 mai 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé les annulations décidées par le tribunal de Bordeaux le 3 décembre 2009 ; que par décision n° 351101, en date du 20 mars 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SEM 47 dirigées contre le jugement n° 0802638 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté du 8 avril 2008 du préfet de Lot-et-Garonne portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité des terrains nécessaires en vue de l'aménagement de la ZAC de Marmande Sud et, d'autre part, a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour ; que les conclusions de la SEM 47 aux fins d'annulation et de sursis à exécution présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de joindre les requêtes enregistrées après renvoi sous les n°S 13BX00894 et 13BX01380 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 avril 2008 :

3. Considérant que la SEM 47 reproche au tribunal administratif de Bordeaux d'avoir annulé l'arrêté préfectoral du 8 avril 2008 par voie de conséquence de l'annulation prononcée le même jour de la délibération du 1er mars 1999 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte de développement économique du Marmandais (SMIDEM) avait autorisé la signature d'une convention lui concédant l'aménagement de la ZAC de Marmande Sud, au motif que le choix de cette société d'aménagement n'avait pas été précédé d'une procédure de publicité et de mise en concurrence ;

4. Considérant que l'arrêté déclarant d'utilité publique l'aménagement d'une ZAC ainsi que les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération et déclarant cessibles ces immeubles n'est pas une mesure prise pour l'application de la délibération autorisant la signature de la convention d'aménagement de la ZAC, dont l'annulation, au demeurant, n'a pas, par elle-même, d'effet sur la convention ; que cette délibération n'en constitue pas davantage la base légale ; qu'ainsi la SEM 47 est fondée à soutenir que, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération étant inopérant, en l'absence d'annulation ultérieure de la convention de ZAC elle-même, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 8 avril 2008 par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du comité syndical ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par les consortsC..., auxquels ne s'associe toutefois plus M.D... C..., à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;

5. Considérant en premier lieu, que les consorts C...font valoir que l'annulation de la convention de concession du 14 juin 1999 implique l'annulation de l'arrêté en litige portant déclaration d'utilité publique dans la mesure où cette convention avait pour effet de conférer à la SEM 47 la qualité d'expropriant, laquelle est indispensable à l'engagement de la procédure d'expropriation en vertu de l'article L.300-4 du code de l'urbanisme, dont les termes dans sa rédaction en vigueur prévoyaient que : " (...) Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la délibération par laquelle le SMIDEM a confié à la SEM 47 l'aménagement de la " ZAC de Marmande Sud " est sans incidence sur la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC et cessibles, au profit de cette société, les terrains nécessaires à sa réalisation ; que dès lors que la convention elle-même n'a pas été annulée, et que l'utilité publique du projet demeure, les consorts C...ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué ni du défaut de qualité de la SEM 47 pour acquérir les terrains par voie d'expropriation, ni de la violation des règles de concurrence lors de sa désignation comme aménageur ;

7. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie de Samazan a été faite par la SEM 47 aux consortsC..., propriétaires indivisaires de la parcelle ZD 41 restant seule à acquérir après les acquisitions amiables ayant permis de mettre en oeuvre la précédente déclaration d'utilité publique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les 3 octobre et 14 novembre 2007, et que les destinataires ont reçu ce pli le 5 octobre en ce qui concerne Mme C...et le 16 novembre s'agissant de M. A...C... ; que si, lorsque ce dernier a reçu ce courrier, l'enquête publique était déjà commencée depuis deux semaines, cette notification ne l'a cependant pas privé d'exercer le droit qu'il détenait, en qualité de propriétaire d'un terrain déclaré cessible, de s'exprimer au cours de l'enquête ; qu'en effet, M. C...a pu faire valoir ses observations et les arguments par lesquels il entendait s'opposer à cette expropriation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " (...) Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés (...). " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis informant le public du déroulement de l'enquête entre le 30 octobre et le 30 novembre 2007 a été publié dans deux quotidiens locaux, le journal Sud-Ouest les 6 et 31 octobre 2007 et le Républicain les 11 octobre et 1er novembre 2007 ; que contrairement à ce que soutiennent les consortsC..., ces avis précisent dans leur titre que l'acquisition des terrains en cause participe du projet d'aménagement de la ZAC de Marmande Sud ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de publication énoncées par l'article R.11-4 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ; qu'à supposer même que la mention de ce que l'enquête était effectuée en vue de " compléter le périmètre de la ZAC de Samazan " serait erronée alors que le terrain des consorts C...était depuis l'origine inclus dans le périmètre de cette ZAC, cette circonstance n'a pu affecter la régularité de l'enquête publique, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les principaux intéressés se sont vus notifier individuellement le lancement de cette nouvelle procédure, dont la portée leur était parfaitement connue ;

11. Considérant en quatrième lieu, que les consorts C...reprochent au dossier d'enquête établi en 2008 d'être similaire à celui de 1999, qui avait permis une première déclaration d'utilité publique en 2000, devenue caduque en 2005 ; qu'ils relèvent notamment que le dossier n'a ni précisé l'avancée des travaux ni chiffré ceux restant à effectuer, et a sous-estimé le coût d'acquisition de la parcelle de près de trois hectares leur appartenant ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :(...) II.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser (...) " ; que selon l'article L.13-15 du même code : " I - Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du présent article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la même date, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.(...). / II - 1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone (...). " ; qu'en vertu de l'article L.213-6 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. " ; qu'enfin, selon l'article L.213-4 de ce code : " A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. / (...) / Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas : a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien (...) " ;

13. Considérant que la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique constitué en 2008 permet de comprendre les caractéristiques principales du projet initial, lequel porte sur la création d'une ZAC d'une superficie d'environ 120 hectares, le parti global d'aménagement qui structure la ZAC en quatre quadrants et l'objectif poursuivi qui consiste à terminer cette ZAC en procédant à l'acquisition des derniers terrains ; que le caractère succinct du volet " justification du choix du projet " se justifie par le fait que la déclaration d'utilité publique a pour unique finalité de permettre l'achèvement de cette ZAC et non sa création ; que la déclaration d'utilité publique ayant pour objet l'aménagement de la ZAC de Marmande Sud, le dossier d'enquête devait faire apparaître l'intégralité du coût de l'opération, qu'il s'agisse des travaux achevés en 2008 ou de ceux restant à effectuer, ainsi que le coût total des acquisitions foncières et non uniquement celui correspondant à la parcelle restant à acquérir à la date de l'ouverture de l'enquête ; que contrairement à ce que soutiennent les consortsC..., le dossier d'enquête publique constitué en 2008 est sensiblement différent de celui de 1999 ; qu'en effet, ce second dossier a, ainsi qu'il vient d'être dit, été complété par une notice explicative mettant l'accent sur la nécessité, afin de finaliser l'aménagement de ce pôle industriel et commercial, de poursuivre l'acquisition de certaines parcelles, dont celle appartenant aux requérants située dans le cadran Nord-Est de la zone, et comporte une appréciation sommaire des dépenses différente de celle qui avait été versée à l'enquête de 1999 ; qu'il ressort de ce document que le coût de l'opération a augmenté d'un million d'euros dans le second dossier, passant d'un montant initial de 6 562 930,19 euros (43 050 000 francs) dont 1 753 163,70 euros (11 500 000 francs) au titre des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet, à la somme de 7 543 770 euros dont 1 426 786 euros au titre de ces acquisitions ; qu'ainsi, et contrairement à ce que font valoir les consortsC..., l'autorité expropriante doit être regardée comme ayant procédé à l'actualisation du coût des acquisitions et des travaux en fonction des résultats de la première déclaration d'utilité publique et des opérations restant à effectuer à la date de la nouvelle enquête ; que pour contester la pertinence de cette estimation, les consorts C...soutiennent que le prix correspondant à l'acquisition de leur terrain a été sous-estimé dans la mesure où la valeur de celui-ci aurait été appréciée au jour de la publication du plan d'occupation des sols de la commune et non l'année précédant la nouvelle enquête d'utilité publique ; que si, en vertu des dispositions précitées, lorsque le terrain concerné à acquérir est situé sur une partie du territoire communal sur laquelle le droit de préemption urbain a été institué, la qualification de " terrain à bâtir " doit être appréciée à la date à laquelle le plan d'occupation des sols a été rendu public, le prix dudit terrain doit en revanche être apprécié au jour de l'enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour évaluer le terrain appartenant aux consortsC..., l'administration ne s'est pas fondée uniquement sur la situation dudit terrain en 1997, date d'approbation du plan d'occupation des sols de la commune, mais a retenu, alors que ce terrain se situait dans une zone d'urbanisation future non immédiatement constructible, un montant nettement supérieur à celui d'une terre agricole en tenant compte notamment de son excellente situation au sein de la ZAC projetée ; que le montant retenu par les services des domaines le 28 mai 2007 n'est d'ailleurs pas substantiellement différent de celui fixé par une décision de la Cour d'appel d'Agen du 10 mai 2010 statuant définitivement sur l'indemnité d'expropriation ; qu'en outre, les consorts C...n'apportent aucun document de nature à établir que la valeur de leur terrain aurait évolué de manière significative entre 2000 et 2008 ni qu'elle aurait été sous-estimée par l'administration ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que l'estimation des dépenses jointe au dossier d'enquête ne correspondrait pas au coût réel de l'opération ; qu'enfin, ils n'allèguent pas l'existence de circonstances nouvelles qui auraient été de nature à justifier la production d'un dossier d'enquête complètement différent de celui établi en 1999, à l'occasion de l'édiction de l'arrêté du 9 mars 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier d'enquête publique au regard des exigences de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;

14. Considérant en cinquième lieu, que les consorts C...soutiennent que l'avis rendu par le service des domaines n'a pas été versé au dossier d'enquête publique, qu'il a été rendu dans le cadre d'une procédure d'acquisition amiable et ne peut donc être invoqué lors de cette procédure d'expropriation et enfin, que cet avis est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 23 II 3 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de celles de l'article 6 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, et après l'estimation sommaire des dépenses ;

15. Considérant tout d'abord, que si l'article R. 11-3 précité prévoit que le dossier soumis à l'enquête comporte une appréciation sommaire des dépenses, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à y annexer l'avis du service des domaines ;

16. Considérant ensuite, que la circonstance que cet avis serait intervenu dans le cadre d'une procédure d'acquisition amiable et non à l'occasion d'une procédure d'expropriation est sans incidence sur la pertinence de celui-ci, la valeur du bien objet dudit avis étant indépendante du mode d'acquisition par l'administration ;

17. Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : " I. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux (1) lorsqu'ils sont poursuivis par : 1° Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires ; 2° Les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités, personnes ou établissements publics mentionnés au 1° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement ; 3° Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1° et 2° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement. /II. - Ces projets d'opérations immobilières comprennent : (...) 3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique (...) " ; que selon l'article 6 du décret n°86-455 du 14 mars 1986 : " Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis du service des domaines : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. 11-3 (I, II, et III) du même code ; 2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 13-3 et à l'article R. 13-16 et des propositions prévues à l'article R. 13-18 du code de l'expropriation ; 3° Avant l'intervention des divers accords amiables visés aux articles L. 13-6, 2e alinéa, et R. 13-31, 3e alinéa, du code de l'expropriation. " ; que l'avis du service des domaines a été rendu le 28 mai 2007, soit préalablement à l'offre amiable présentée aux consorts C...les 10 et 17 novembre 2007 et avant que ne soit prescrite l'enquête publique ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'appréciation sommaire des dépenses a, ainsi qu'il a été dit au point 12, été modifiée dans le dossier d'enquête établi en 2008, le coût global de l'opération ayant été sensiblement augmenté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne saurait être accueilli ;

18. Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R 123-22 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ;

19. Considérant que le commissaire-enquêteur a rappelé, dans son avis émis le 18 décembre 2007, que ce projet avait fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique le 9 mars 2000, devenue caduque le 10 mars 2005 ; qu'il a justifié la déclaration d'utilité publique et partant, la cessibilité de la parcelle appartenant aux consortsC..., par la nécessité de poursuivre l'aménagement des infrastructures routières et des différents réseaux afin de finaliser ce pôle industriel et commercial ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ses conclusions manque en fait ;

20. Considérant en septième lieu, que la circonstance que l'arrêté en litige ne vise pas celui du 9 mars 2000 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la ZAC de Marmande Sud est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il ne peut être regardé comme une décision prorogeant ce premier arrêté, devenu caduc le 10 mars 2005 ;

21. Considérant en huitième lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

22. Considérant que les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 8 avril 2008 consistent, ainsi qu'il vient d'être dit, en l'achèvement d'une zone d'aménagement concertée au Sud de Marmande ; qu'une telle opération présente un caractère d'utilité publique ; que l'intégration de la parcelle appartenant aux consorts C...dans le périmètre de l'emprise est justifiée, ainsi que cela ressort de la notice explicative jointe au dossier d'enquête, par la nécessité de finaliser les équipements publics de la zone, en particulier les différents réseaux, afin que puissent être implantées dans cette zone d'autres activités industrielles et commerciales ; que l'aménagement de cette zone d'activités impliquant la maîtrise foncière globale de l'ensemble des terrains la composant, la délimitation du périmètre retenu est ainsi justifiée ; qu'en se bornant d'une part, à indiquer que la valeur de leur parcelle s'élève à 410 000 euros alors que le commissaire du gouvernement l'avait estimée à 90 000 euros, somme validée par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 mai 2010 devenu définitif, et en invoquant d'autre part, un préjudice commercial lié à l'impossibilité de créer des locaux d'exploitation de leur société d'électricité sur cette parcelle, les consorts C...n'établissent pas l'existence d'inconvénients de nature à retirer à l'opération, qui permet également la création de nombreux emplois, son caractère d'utilité publique, ni ne démontrent que le montant total du projet serait disproportionné au regard d'opérations d'envergure comparable ; qu'ainsi, le projet d'aménagement de la ZAC de Marmande Sud a pu légalement être déclaré d'utilité publique ;

23. Considérant en neuvième lieu, que les consorts C...font valoir que l'arrêté en litige aurait été édicté afin de permettre au SMIDEM et à la SEM 47 de réaliser une importante plus-value financière dès lors que cet arrêté leur permet d'acquérir le terrain leur appartenant a un prix nettement inférieur à sa valeur réelle et de pouvoir ainsi le revendre au prix du marché ; que cependant, si le " compte rendu financier annuel du syndicat mixte " indique que le SMIDEM a souhaité l'acquisition du terrain " afin d'éviter les problèmes d'amortissement trop important des terrains dans le budget syndical ", les consorts C...ne produisent aucun autre élément permettant d'établir que cette acquisition aurait eu pour unique finalité de permettre d'améliorer la trésorerie de la SEM 47, alors qu'il ressort de la notice descriptive jointe au dossier d'enquête et du rapport remis par le commissaire enquêteur que ce terrain s'avère nécessaire à la réalisation des réseaux ; que, dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué par les consorts C...n'est pas établi ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEM 47 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0802638 en date du 3 décembre 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 8 avril 2008 ;

Sur la demande tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

25. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions d'appel de la SEM 47 ; que dès lors, les conclusions de celle-ci tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement n° 0802638 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

26. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant à l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802638 en date du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...C...et M. A...C...devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13BX01380 de la société d'aménagement de Lot-et-Garonne.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Nos 13BX00894, 13BX01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00894
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP GUILLAUME ET ANTOINE DELVOLVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-20;13bx00894 ?
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