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25/03/2014 | FRANCE | N°12BX01144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2014, 12BX01144


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour le Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS de la Gironde), par Me Ruffié ;

Le SDIS de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002179 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du Syndicat CGT des personnels actifs et retraités sapeurs pompiers professionnels du SDIS de la Gironde, la délibération du 14 décembre 2009 du conseil d'administration du SDIS en tant qu'elle prévoit qu'au-delà d'une durée annuelle de trente

jours, les périodes de congés maladie cessent d'être assimilées à des périod...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour le Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS de la Gironde), par Me Ruffié ;

Le SDIS de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002179 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du Syndicat CGT des personnels actifs et retraités sapeurs pompiers professionnels du SDIS de la Gironde, la délibération du 14 décembre 2009 du conseil d'administration du SDIS en tant qu'elle prévoit qu'au-delà d'une durée annuelle de trente jours, les périodes de congés maladie cessent d'être assimilées à des périodes de travail pour le décompte des jours de repos supplémentaires correspondant à la réduction du temps de travail ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat CGT des personnels actifs et retraités sapeurs pompiers professionnels du SDIS de la Gironde (SDIS 33 CGT) devant le tribunal administratif de Bordeaux;

3°) de mettre à la charge du SDIS 33 CGT la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Ruffié, avocat du Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde ;

1. Considérant que, par un jugement du 6 mars 2012 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé une délibération du conseil d'administration du SDIS de la Gironde en date du 14 décembre 2009 en tant qu'elle décide pour l'ensemble des personnels que toute absence pour congé de maladie égale ou supérieure à 30 jours, dans l'année civile, donne lieu à réduction du nombre de jours de congés pouvant être octroyés au titre de la réduction du temps de travail ; que le SDIS de la Gironde relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, décret rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées " ; que l'article 2 de ce même décret du 25 août 2000 dispose que : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles " ;

3. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, les agents territoriaux placés en congés de maladie en vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que, dès lors, le temps pendant lequel les agents sont placés en congés de maladie ne peut être pris en compte pour le calcul de la durée annuelle du travail effectif ; que, par suite, en décidant par la délibération attaquée que toute absence pour congé maladie d'une durée égale ou supérieure à 30 jours donnerait lieu à réduction du nombre de jours susceptibles d'être octroyés au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, le conseil d'administration du SDIS de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour annuler partiellement la délibération du 14 décembre 2009 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat SDIS 33 CGT devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

6. Considérant que la circonstance que les congés payés annuels et les congés de maladie n'aient pas la même finalité, les uns étant destinés à permettre à l'agent de disposer d'une période de loisirs tandis que les autres lui permettent de se rétablir d'une maladie est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;

7. Considérant que le syndicat ne peut utilement invoquer un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne répondant à une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, qui est sans rapport avec le présent litige ;

8. Considérant que le syndicat SDIS 33 CGT ne peut non plus utilement invoquer les stipulations de l'article 5, point 4, de la convention n° 132 concernant les congés annuels payés de l'Organisation internationale du travail, selon lesquelles : " Dans les conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les absences de travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, seront comptées dans la période de service ", dès lors, en tout état de cause, que ces stipulations sont sans rapport avec le présent litige relatif à la notion de travail effectif ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDIS de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 14 décembre 2009 en tant qu'elle prévoit qu'au-delà d'une durée annuelle de trente jours, les périodes de congés de maladie cessent d'être assimilées à des périodes de travail pour le décompte des jours de repos supplémentaires correspondant à la réduction du temps de travail ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de la Gironde tendant au remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat SDIS 33 CGT devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du SDIS de la Gironde est rejeté.

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No 12BX01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01144
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-11 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Obligations des fonctionnaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-25;12bx01144 ?
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