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25/03/2014 | FRANCE | N°13BX02725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2014, 13BX02725


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300177 du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la

Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour,...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300177 du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, ainsi que de faire rectifier, dans le délai d'un mois, son signalement au système d'information Schengen ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant du Royaume du Maroc, est entré en France à une date indéterminée ; qu'il a demandé la délivrance d'une carte de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son état de santé ; que, par arrêté du 27 septembre 2012, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a produit l'avis médical, sur lequel s'est fondé le préfet de la Gironde pour prendre l'arrêté contesté et qui a bien été émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine ; que cet avis indique que le défaut de prise en charge médicale de M. B...ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. B...produit des documents médicaux dont il ressort qu'il souffre de douleurs faciales, dont les causes physiologiques n'ont pas pu être déterminées par les examens faisant appel aux techniques les plus modernes dont il a bénéficié et qui n'ont pas été soulagées par les interventions qui ont été pratiquées ; qu'il n'apporte, ainsi et alors qu'il ressort des documents qu'il produit que le défaut de traitement n'a pas d'autre effet que la persistance des douleurs dont il se plaint, aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine ; que ce n'est que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé que la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour demandée sur le fondement des dispositions mentionnées au point 1 est subordonnée à l'existence de possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, M. B...ne saurait invoquer l'incertitude sur l'origine des douleurs dont il affirme continuer à souffrir, pour soutenir qu'il ne pourrait pas recevoir les soins appropriés dans son pays d'origine ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité était illégal et que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à son annulation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, que cette décision est contenue dans l'arrêté du 27 septembre 2012 du préfet de la Gironde, signé par le secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui a reçu à cet effet délégation de signature du préfet, par arrêté du 29 août 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français était illégale et que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à son annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M.B..., y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX02725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02725
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BLAL - ZENASNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-25;13bx02725 ?
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