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31/03/2014 | FRANCE | N°12BX03128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2014, 12BX03128


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour Mme B... C..., épouseA..., demeurant " ..., par la SCP d'avocats Vayleux et Cousin ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200499 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé la nullité de ses contrats de travail à durée déterminée, et à ce que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Donzenac soit condamnée à lui verser diverses indemnités en réparation des préjud

ices subis ;

2°) de prononcer la nullité de ses contrats à durée déterminée du 18 déce...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour Mme B... C..., épouseA..., demeurant " ..., par la SCP d'avocats Vayleux et Cousin ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200499 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé la nullité de ses contrats de travail à durée déterminée, et à ce que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Donzenac soit condamnée à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis ;

2°) de prononcer la nullité de ses contrats à durée déterminée du 18 décembre 2007, du 20 mars 2008, du 23 décembre 2008, du 24 mars 2009, du 24 juin 2009, du 13 août 2009, du 15 décembre 2009 et du 16 décembre 2010 ;

3°) de condamner l'EHPAD de Donzenac à lui verser la somme de 3 072,18 euros à titre d'indemnité de préavis, la même somme à titre d'indemnité de licenciement, et 36 866,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de rémunérations pour l'avenir, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2011 ;

4°) subsidiairement, de condamner l'EHPAD à lui verser la somme totale de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'EHPAD la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de MeD..., substituant Me Symchowitz, avocat de l'EHPAD de Donzenac ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour l'EHPAD de Donzenac ;

1. Considérant que Mme A...a été recrutée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Donzenac à compter du 1er février 2007 et jusqu'au 31 mars 2011, en qualité d'agent administratif, puis en qualité d'adjoint administratif de deuxième classe, afin d'effectuer diverses tâches de secrétariat, d'accueil, de comptabilité et de saisie de paie, par onze contrats à durée déterminée successifs, tantôt à temps plein, tantôt à temps partiel ; que, toutefois, la directrice de l'EHPAD a refusé de renouveler son dernier contrat et a mis un terme à ses fonctions à compter du 31 mars 2011, terme prévu par le contrat conclu le 16 décembre 2010 ; que Mme A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 octobre 2012, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice de l'EHPAD refusant de la réintégrer dans ses fonctions, à enjoindre à l'EHPAD de procéder à cette réintégration, à constater la nullité de ses contrats et à l'indemniser des préjudices subis, en tant que ce jugement n'a pas prononcé la nullité de ses contrats, et en ce qu'il n'a pas condamné l'EHPAD à l'indemniser pour la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; qu'elle demande à la cour de prononcer la nullité de ses contrats à durée déterminée du 18 décembre 2007, du 20 mars 2008, du 23 décembre 2008, du 24 mars 2009, du 24 juin 2009, du 13 août 2009, du 15 décembre 2009 et du 16 décembre 2010, de condamner l'EHPAD à lui verser une indemnité de préavis d'un montant de 3 072,18 euros correspondant à deux mois de rémunération, une indemnité de licenciement d'un montant également de 3 072,18 euros correspondant à deux mois de rémunération, et 36 866,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du gain manqué pour l'avenir représentant deux années de rémunération, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2011 ; que, subsidiairement, elle demande à la cour de condamner l'EHPAD de Donzenac à lui verser une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'enfin, la requérante présente, dans le dernier état de ses écritures, des conclusions tendant à ce qu'il soit fait interdiction sous astreinte à l'établissement de faire usage de ses photographies ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont répondu à la demande de Mme A...tendant à constater la nullité de ses contrats à durée déterminée successifs en écartant comme inopérante la contestation de la régularité de ces contrats soulevée devant eux comme fondement de son action en responsabilité engagée à l'encontre de l'EHPAD de Donzenac du fait de l'absence de conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions présentées devant lui, n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction issue de loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 applicable aux contrats contestés : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. / Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. " ;

4. Considérant que Mme A...soutient, d'une part, que les trois contrats dont elle a bénéficié pour la période du 1er février 2007 au 31 mars 2009, conclus pour l'exercice de fonctions occasionnelles, méconnaissent les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 9-1 précité de la loi du 9 janvier 1986 limitant leur durée à un an au maximum, dès lors qu'elle a été recrutée pour une durée bien supérieure ; qu'elle fait également valoir, d'autre part, que le motif des cinq contrats postérieurs conclus à compter du 1er avril 2009 en vue de remplacer momentanément un fonctionnaire hospitalier indisponible, est matériellement inexact dès lors qu'elle n'a, en réalité, jamais remplacé de fonctionnaire indisponible ; que, toutefois, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, les irrégularités ainsi alléguées sont sans influence sur la qualification juridique à donner à ces contrats et ne sauraient avoir pour conséquence, contrairement à ce qu'elle soutient, de requalifier les contrats dont elle a été titulaire en contrat à durée indéterminée ;

5. Considérant en outre, qu'aucune fin des relations contractuelles la liant à l'EHPAD de Donzenac n'est intervenue au cours des huit contrats dont Mme A...demande de constater la nullité ; que, dans ces conditions, à supposer même que ces contrats soient effectivement entachés des irrégularités invoquées, leur nullité n'ouvrirait à Mme A...aucun droit à indemnisation en raison de la fin des relations contractuelles intervenue le 31 mars 2011 au terme de son onzième contrat ;

6. Considérant qu'ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, ni d'aucun autre texte, qu'à compter du renouvellement du troisième contrat dont a bénéficié MmeA..., l'EHPAD était tenu de conclure un contrat à durée indéterminée ; qu'il ne résulte pas davantage d'un principe général du droit que les agents contractuels de droit public recrutés pour des durées déterminées auraient, en cas de renouvellements successifs de leurs engagements, un droit à voir requalifier ceux-ci en un engagement à durée indéterminée ;

7. Considérant que, comme il vient d'être dit, les contrats passés par les collectivités et les établissements publics en vue de recruter des agents non titulaires devant, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne pouvant être renouvelés que par reconduction expresse, la décision par laquelle l'autorité administrative met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ; qu'en l'espèce, le contrat conclu entre Mme A...et l'EHPAD le 16 décembre 2010 comportait un terme au 31 mars 2011 ; que, dans ces conditions, la décision de la directrice de l'EHPAD de mettre fin aux fonctions de Mme A...à cette date, terme prévu par le contrat, constitue non un licenciement, mais une décision de non-renouvellement de ce contrat ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'établissement serait engagée à raison d'un licenciement fautif ;

8. Considérant que Mme A...fait valoir que la décision refusant de renouveler son contrat est illégale pour avoir été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette décision est intervenue au motif, notamment, que l'intéressée ne donnait plus entière satisfaction lors de son dernier contrat en raison de ses difficultés à s'adapter aux changements intervenus dans le service et à l'évolution de ses tâches et de son comportement, malgré le fait que ses contrats avaient été renouvelés pendant plusieurs années ; qu'un tel motif n'est donc pas étranger à l'intérêt du service ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière: " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. / Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'exigence d'une information préalable par l'employeur de son intention de ne pas renouveler le contrat est subordonnée à ce que ce dernier soit conclu pour une période susceptible d'être renouvelée ; d'autre part que, pour le calcul du délai à respecter, l'autorité administrative doit prendre en considération la seule durée du dernier contrat et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus avec l'agent ; que le dernier contrat conclu par MmeA..., en date du 16 décembre 2010 prévoit, en son article 1er, qu'elle est recrutée pour une durée déterminée allant du 1er janvier au 31 mars 2011 et, par son article 8, que ce contrat n'est pas susceptible de reconduction et cessera de plein droit à la date mentionnée à l'article 1er sans qu'un congé quelconque puisse entraîner le report de cette date ; qu'ainsi, ce contrat n'était pas au nombre de ceux conclus pour une période déterminée susceptible d'être reconduite au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré du non-respect du préavis instauré par les dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 doit ainsi être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que hors les cas visés par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et les dispositions spéciales du même code relatives aux procédures de référé, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme A...dirigées contre le jugement attaqué n'appelle aucune mesure d'exécution : que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait interdiction, sous astreinte, à l'EHPAD de Donzenac d'utiliser ses photographies, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD de Donzenac, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de laisser les dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code à la charge de la requérante ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que l'EHPAD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD de Donzenac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX03128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03128
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP VAYLEUX COUSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-31;12bx03128 ?
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