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31/03/2014 | FRANCE | N°13BX00125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2014, 13BX00125


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Cottin ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903770 du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2009 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a décidé de le licencier à compter du 31 mai 2009 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner

la commune de Toulouse à lui verser une indemnité de 7 698 euros au titre du complément indemnitai...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Cottin ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903770 du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2009 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a décidé de le licencier à compter du 31 mai 2009 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une indemnité de 7 698 euros au titre du complément indemnitaire avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2008 jusqu'à la date de son licenciement et une indemnité de 130 000 euros à titre de dommages intérêts, compte tenu de son préjudice économique et moral ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Cottin, avocat de M.A..., et de MeB..., substituant Me Ducomte, avocat de la commune de Toulouse ;

Vu, la note en délibéré enregistrée le 6 mars 2014 pour la commune de Toulouse ;

1. Considérant que par des contrats successifs, M. A...a exercé auprès de plusieurs maires de la commune de Toulouse de 1987 à 2007 les fonctions de chef de cabinet, conseiller technique, directeur de cabinet, puis de directeur-adjoint de cabinet ; que par un contrat à durée déterminée du 30 novembre 2007, le maire de Toulouse l'a nommé inspecteur général des services et médiateur dans les services de la ville pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2007 ; que, toutefois, après les élections municipales du 16 mars 2008, le conseil municipal a supprimé cet emploi par une délibération du 19 décembre 2008, et par une décision du 15 avril 2009, le maire nouvellement élu a licencié M. A... à compter du 31 mai 2009 ; que ce dernier fait appel du jugement du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, à sa réintégration et à la condamnations de la commune de Toulouse à lui verser des indemnités ;

2. Considérant que l'emploi d'inspecteur général des services et médiateur pour les services de la ville de Toulouse, créé par la délibération du conseil municipal du 23 octobre 2007, constituait la dénomination d'un seul emploi ; que, dès lors, la suppression par la délibération du 19 décembre 2008 du poste d'inspecteur général des services auquel avait été adjoint le titre complémentaire de médiateur a nécessairement eu pour effet de supprimer l'emploi qui avait été précédemment créé alors même que la délibération supprimant l'emploi n'en reprend pas la dénomination complète ;

3. Considérant qu'en vertu l'article 42 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable ; que M. A...a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 mars 2009 ; que les dispositions de l'article 42 précité, qui imposent seulement que l'entretien intervienne avant le prononcé du licenciement, mais n'impose pas que l'entretien intervienne avant la délibération du conseil municipal décidant la suppression du poste, n'ont donc pas été méconnues ;

4. Considérant que M. A...étant un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée déterminée, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à l'administration de chercher à le reclasser avant de le licencier pour suppression d'emploi ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; qu'aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. (...) ", " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.(...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 sus-visée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ;

6. Considérant que M. A...soutient que la suppression de son emploi et son licenciement ont été décidés pour un motif politique et qu'il est ainsi victime de discrimination et de harcèlement moral ; qu'il fait valoir à l'appui de cette affirmation qu'après l'élection du nouveau maire et la nomination d'un nouveau directeur général des services, ses missions ont été supprimées et ses attributions ainsi que les avantages matériels dont il disposait lui ont été retirés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que si l'intéressé, qui avait exercé des fonctions de collaborateur de cabinet depuis une vingtaine d'années, avait effectivement été nommé par l'ancien maire à compter du 1er décembre 2007 sur l'emploi d'inspecteur général des services qui avait été récemment créé, il n'apporte aucune justification de la réalité de la mission qui lui aurait alors été confiée en qualité d'inspecteur général des services, ni de l'activité qu'il aurait déployé en cette qualité hormis une seule rencontre avec un administré, pour lui exposer la position de la commune dans un litige opposant celui-ci au service de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, il était loisible à la nouvelle municipalité, pour la mise en oeuvre de ses nouvelles priorités et dans un souci de rigueur budgétaire, d'envisager de supprimer, comme elle l'a fait dès le 4 décembre 2008, après avis du comité technique paritaire, le poste d'inspecteur général des services auquel elle n'a pas souhaité donner une consistance qu'il n'avait d'ailleurs pas reçue antérieurement ; qu'il n'est pas démontré qu'en décidant de supprimer cet emploi, la commune de Toulouse aurait poursuivi un but étranger à l'intérêt du service ; que les circonstances que pendant la durée de la procédure de suppression d'emploi et de licenciement, aucune mission relevant de ses attributions d'inspecteur général des services n'a été confiée à l'intéressé, qu'il lui a été demandé de changer de bureau et que certains des avantages qui lui avaient été antérieurement octroyés, notamment un véhicule de fonction et un secrétariat, lui ont été retirés, ne révèlent pas, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une discrimination à son égard ou d'actes répétés de harcèlement moral ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement pour suppression d'emploi du 15 avril 2009, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans ses fonctions avec reconstituions de carrière

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en licenciant M A...pour suppression d'emploi, le maire de la commune de Toulouse n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement ;

9. Considérant, enfin, que si M. A...soutient qu'il a droit au versement d'un " complément indemnitaire " de 7 698 euros en application de la délibération du conseil municipal du 17 février 2006 portant modifications du régime indemnitaire des fonctionnaires des catégories indiciaires A et B auquel se réfère l'article 3 de son contrat, il ressort de cette délibération qu'un tel complément varie notamment en fonction de la manière de servir de l'agent et de la présence au travail ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus quant à la faiblesse de son activité en qualité d'inspecteur général des services et de médiateur, la commune de Toulouse a pu légalement refuser de verser un complément indemnitaire à l'intéressé, alors même qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et en dépit des assurances qui auraient pu lui être données quant à la garantie de sa rémunération par le service des ressources humaines ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas davantage fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00125
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : COTTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-31;13bx00125 ?
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