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31/03/2014 | FRANCE | N°13BX03160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2014, 13BX03160


Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 novembre 2013, et régularisée par courrier le 27 novembre suivant, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301846 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder à un nouvel exa...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 novembre 2013, et régularisée par courrier le 27 novembre suivant, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301846 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité ukrainienne, est entrée en France le 9 octobre 2008 munie d'un visa de long séjour ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour d'un an en qualité de commerçant, renouvelé jusqu'au 26 janvier 2011 ; que, le 7 juin 2011, le préfet de l'Aveyron a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que le recours formé par l'intéressée contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 avril 2012 confirmé par un arrêt de la cour du 18 décembre 2012 ; que, le 7 février 2013, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 27 mars 2013, le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A...fait appel du jugement du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A...; que, par suite, le préfet de l'Aveyron a suffisamment motivé sa décision ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ;

4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'à cet égard il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, notamment, la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, et tout élément de sa situation personnelle constituent de tels motifs exceptionnels ;

5. Considérant que pour soutenir que son admission exceptionnelle au séjour se justifie sur le fondement des dispositions précitées, Mme A...soutient qu'elle a quitté son pays d'origine en raison des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl et que son état de santé est préoccupant ; qu'elle se prévaut de la durée de sa présence en France où elle vit en concubinage dans un logement dont elle a fait l'acquisition, ainsi que de sa volonté d'intégration dans la société française marquée par l'apprentissage de la langue nationale qu'elle parle désormais couramment, par son statut de propriétaire d'un bien immobilier et par son implication professionnelle et associative ; qu'elle fait valoir notamment qu'elle bénéficie de hautes qualifications professionnelles en raison des diplômes qu'elle a obtenus en Ukraine, qu'elle est gérante d'une société de vente à distance qu'elle a créée et qu'elle bénéfice d'une promesse d'embauche en qualité de spécialiste de marchandisage, téléconseil et télévente, profession qui figure sur la liste des métiers en tension dans la région Midi-Pyrénées ; que, toutefois, la requérante, qui est entrée en France plus de vingt ans après la catastrophe de Tchernobyl, n'établit pas la gravité de son état de santé pour lequel elle n'a d'ailleurs pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade et dont il n'est d'ailleurs pas établi ni même allégué qu'elle ne pourrait être soignée en Ukraine ; qu'elle se maintient en situation irrégulière depuis 2011 en France en dépit de la mesure d'éloignement dont elle avait déjà fait l'objet et n'établit pas la durée ou la stabilité de la relation de concubinage qu'elle allègue avec un ressortissant étranger dont le préfet soutient sans être contredit qu'il est lui-même en situation irrégulière ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'elle n'apporte aucune justification des hautes qualifications professionnelles qui seraient les siennes et ne justifie pas davantage, en se bornant à produire un journal des ventes et des factures de la société qu'elle a créée ainsi qu'un unique contrat de collaboration avec une agence de voyages, de la viabilité de son projet professionnel ; que, dans ces conditions, en dépit de la bonne intégration dans la société française dont elle se prévaut, notamment par le fait qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier et qu'elle exerce une activité professionnelle, quand bien même elle est titulaire d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et dans un secteur d'activité qui connaîtrait des difficultés de recrutement, les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A...ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2007 où elle vit en concubinage et où se trouve le centre de ses intérêts privés et professionnels, qu'elle justifie d'une parfaite intégration dans la société française par son entourage, son implication professionnelle et associative, qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine et qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que l'intéressée n'établit pas la durée de la relation de concubinage qu'elle allègue avec un ressortissant étranger dont le préfet déclare sans être contredit qu'il est également en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'elle se maintient elle-même en situation irrégulière depuis 2011 en France en dépit de la mesure d'éloignement dont elle avait fait l'objet et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Ukraine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'ainsi, en dépit de la volonté d'intégration dans la société française dont elle témoigne, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Aveyron n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 13BX03160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03160
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ZOUBKOVA - ALLIEIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-31;13bx03160 ?
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