Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2012 présentée pour l'EURL Bordeaux Wine Club dont le siège est sis " les voutes des chartrons " 24, rue André Darbon à Bordeaux (33300) par Me A...;
L'EURL Bordeaux Wine Club demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1105010 en date du 23 février 2012 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2011 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit la somme de 1 772 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que, par une décision en date du 27 juillet 2012, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques Aquitaine et Gironde a accordé à l'EURL Bordeaux Wine Club un dégrèvement de 1 772 euros correspondant à la totalité de l'imposition en litige ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'EURL Bordeaux Wine Club demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EURL Bordeaux Wine Club tendant à la décharge de la somme de 1 772 euros correspondant au montant de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N°12BX00985