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01/04/2014 | FRANCE | N°12BX02903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2014, 12BX02903


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Bouclier ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101777 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Bouclier ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101777 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en date des 31 mars et 5 mai 1983, approuvée par la loi du 26 juillet 1983 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Bouclier, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant que M.A..., gérant majoritaire de la SARL La Boisseraie, laquelle exerce à Bordeaux une activité de négoce de vins et n'avait pas opté pour le régime des sociétés de personnes, et son épouse, employée comme secrétaire par la même société, n'ont pas déclaré à l'administration fiscale les salaires qui leur ont été versés par cette société pour la période du 1er septembre 2007 au 15 octobre 2008 au cours de laquelle ils s'étaient installés en Nouvelle-Calédonie ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que ces salaires étaient imposables en France ; que M. et Mme A...font appel du jugement du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis de ce chef au titre des années 2007 et 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'il est constant que du 1er septembre 2007 au 15 octobre 2008, M. et Mme A...se sont installés à Dumbéa, en Nouvelle-Calédonie, avec leurs trois enfants mineurs qui y étaient scolarisés ; que, même s'ils avaient leur domicile fiscal hors de France, ils étaient, en vertu des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts, passibles de l'impôt sur le revenu en France en raison des salaires versés par la SARL La Boisseraie ;

3. Considérant toutefois que les requérants soutiennent que les stipulations de l'article 14 de la convention fiscale entre la France et le territoire de la Nouvelle-Calédonie s'opposent à cette imposition en France ; qu'en vertu de l'article 1er de ladite convention, ses stipulations s'appliquent aux personnes qui sont des résidents d'un territoire ou des deux territoires ; qu'aux termes de son article 4 : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un territoire " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, est assujettie à l'impôt dans ce territoire, en raison de son domicile, de sa résidence (...) Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident de deux territoires, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident du territoire où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux territoires, elle est considérée comme un résident du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) (...) " ; que l'article 14 stipule : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre territoire. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre territoire. (... )" ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er septembre 2007 au 15 octobre 2008, les époux A...ont déployé leur activité au profit de la SARL La Boisseraie depuis la Nouvelle-Calédonie où ils étaient installés ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme ayant exercé leur emploi dans ce territoire, au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 14-1 de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie, alors même que cette société était exclusivement implantée en France ; que, par suite, ces stipulations faisaient obstacle à ce que les salaires versés aux intéressés par la SARL La Boisseraie au cours de la période en litige fussent soumis à l'impôt sur le revenu en France ; qu'il en résulte que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 1 500 euros à M. et Mme A...;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°12BX02903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02903
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BOUCLIER*

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-01;12bx02903 ?
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